l) la muzâbana (vente de fruits encore sur l’arbre contre une quantité déterminée de fruits secs) ;
m) la muʿâwama (cession des récoltes d’un verger pour plusieurs années à venir) ;
n) la mukhâḍara (vente de fruits encore verts, évalués au poids, avant maturité).
12 – la vente avec arrhes (ʿurbûn).
13 – le jus (de raisin) vendu à celui qui compte en faire du vin.
14 – l’échange d’un crédit contre un autre (al-kalîʾ bi-l-kalîʾ).
15 – la revente d’un bien avant d’en avoir pris livraison.
16 – les denrées alimentaires tant qu’elles n’ont pas été dûment mesurées par les deux sâʿ.
L’exception (clause de réserve) n’est valable dans un contrat de vente que si elle est précisément définie ; tel est le cas, par exemple, lorsque l’on excepte le dos (droit de monte) de l’animal vendu.
Il n’est pas permis :
1 – de séparer des proches unis par un lien de maḥram ;
2 – qu’un citadin vende pour le compte d’un bédouin ;
3 – la najsh (surenchère fictive pour faire monter le prix) ;
4 – de proposer une vente sur la vente d’autrui ;
5 – d’aller à la rencontre des caravanes (pour acheter avant qu’elles n’atteignent le marché) ;
6 – la rétention spéculative (hoarding) ;
7 – la fixation autoritaire des prix.
L’application de la clause des calamités agricoles (jawâʾiḥ) est obligatoire.
Il n’est pas licite :
1 – de combiner un prêt et une vente dans la même opération ;
2 – de stipuler deux conditions dans une seule vente ;
3 – de joindre deux ventes en une seule transaction ;
4 – de tirer profit d’un bien dont on n’assume pas la garantie ;
5 – de vendre un bien que le vendeur ne possède pas encore.
La vente conditionnelle est permise, pourvu qu’elle n’entraîne aucune tromperie.
Le droit d’option (khiyâr) reste acquis aux deux contractants tant qu’ils ne se sont pas séparés de l’assemblée.