Livre de la vente
Ce qui fait foi dans la vente, c’est le simple consentement mutuel, même exprimé par un signe de la part d’une personne apte à parler.
Il n’est pas permis de vendre :
1 – le vin ;
2 – la bête morte (animal trouvé mort, non sacrifié) ;
3 – le porc ;
4 – les idoles ;
5 – le chien ;
6 – le chat ;
7 – le sang ;
8 – la saillie de l’étalon ;
9 – toute chose illicite ;
10 – l’excédent d’eau … ;
11 – tout bien affecté d’aléa (gharar), par exemple :
a) le poisson encore dans l’eau ;
b) le ḥabl al-ḥabla (la vente de ce qui naîtra de la femelle gestante, c’est-à-dire du fœtus de son fœtus) ;
c) la munâbadhah (vente conclue par le seul fait de « jeter » l’objet) ;
d) la mulâmasah (vente finalisée par un simple contact de la main, sans examen) ;
e) le lait encore contenu dans le pis ;
f) l’esclave fugitif ;
g) le butin de guerre avant sa répartition ;
h) le fruit avant qu’il ne mûrisse ;
i) la laine encore sur le dos de l’animal ;
j) la graisse contenue dans le lait ;
k) la muḥâqalah (vente des céréales encore sur pied contre une quantité équivalente de grain déjà battu).