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Chapitre de la garde des enfants
– Les personnes prioritaires pour la garde de l’enfant :
1 – sa mère, tant qu’elle ne se remarie pas ;
2 – ensuite sa tante maternelle(1) ;
3 – puis son père ;
4 – enfin, le juge désigne, parmi ses proches parents, celui qu’il juge le plus apte.
– Une fois que l’enfant a atteint l’âge de l’autonomie, on lui laisse le choix entre son père et sa mère.
– S’il ne se trouve personne, on le confie à celui dont la tutelle lui est la plus bénéfique
(1) À propos de la parole : « La personne la plus habilitée à s’occuper de l’enfant est sa mère tant qu’elle ne se remarie pas, puis vient la tante maternelle », al-Ikhtiyarat commente : « La tante paternelle (‘amma) l’emporte sur la tante maternelle (khala), et de même les épouses du père sont prioritaires sur celles du fils, car la wilaya (autorité légale) revient au père et, partant, à ses proches. Si la mère est placée avant le père, c’est parce que celui-ci ne peut la remplacer quant à l’intérêt de l’enfant. Le fait que le Législateur ﷺ ait donné la garde de la fille de Hamza à sa tante maternelle plutôt qu’à sa tante paternelle Safiyya s’explique par le non-dépôt de demande de Safiyya, tandis que Jaʿfar fit la requête au nom de la tante maternelle ; le Prophète statua donc pour elle en son absence. »
بابُ الحضَانَةِ
- الأَولَى بالطفل:
١ - أمُّهُ ما لمْ تَنكِحْ.
٢ - ثم الخالةُ (١).
٣ - ثم الأبُ.
٤ - ثُمَّ يعَيِّنُ الحاكِمُ مِن القَرابَةِ مَنْ رَأَى فِيه صَلاحاً.
- وبَعدَ بُلُوغِ سِنِّ الاستقلال يُخَيَّرُ الصَّبِيُّ بَينَ أبِيه وأُمِّهِ.
- فإنْ لْم يُوجَدْ أَكْفَلَهُ مِنْ كانَ لَهُ فِي كَفَالَتِه مَصْلَحَةٌ ... .
(١) - قوله: (الأولى بالطفل أمُّه ما لم تَنكِحُ، ثم الخالة)، قال في الاختيارات: (والعَمَّة أحقُّ من الخالة، وكذا نساء الأب يُقدَّمن على نساء الابن لأنَّ الولاية للأب، فكذا أقاربه، وإنَّما قُدِّمت الأُمُّ على الأب لأنَّه لا يقومُ مقامها هنا في مصلحة الطفل، وإنَّما قَدَّمَ الشارعُ ﷺ خالةَ بنتِ حمزة على عمَّتِها صفيَّة لأنَّ صفيَّة لم تطلُبْ، وجعفرُ طلبَ نائباً عن خالتها فقضى لها بها في غَيبَتِها). انتهى.