16
– Quant à la femme qui observe la viduité consécutive au décès de son époux :
1 – elle doit s’abstenir de toute parure ;
2 – et demeurer dans la demeure qu’elle occupait au moment du décès de son mari ou lorsqu’elle en a reçu la nouvelle.
Section
Il est obligatoire d’observer l’istibrâʾ pour l’esclave capturée, achetée ou assimilée :
1 – un seul cycle menstruel, si elle est réglée ;
2 – pour la femme enceinte, jusqu’à l’accouchement ;
3 – pour celle dont les règles se sont interrompues, jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle n’est pas enceinte.
– Nulle istibrâʾ n’est requise pour la vierge ni pour la très jeune fille, en aucun cas.
– Le vendeur, ou toute personne placée dans une situation similaire, n’y est pas tenu.
- وعَلى المُعْتَدَّةِ للوفَاةِ:
١ - تَرْكُ التَزَيُّنِ.
٢ - والمُكْثُ في البَيْتِ الذي كانَتْ فِيه عِندَ مَوتِ زَوجِها، أو بُلُوغِ خَبَرِه.
فصل
ويَجِبُ استبرَاءُ الأَمَةِ المَسْبِيَّةِ، والمُشْتَرَاةِ، ونَحْوِهِما:
١ - بِحَيْضَةٍ - إنْ كانَتْ حَائِضاً -.
٢ - والحامِلُ بِوَضْعِ الحَمْلِ.
٣ - ومُنقطِعَةُ الحَيضِ حتَّى يتَبَيَّنَ عدمُ حَمْلِها.
- ولا تُستَبْرَأُ بِكْرٌ ولا صَغِيرةٌ (مُطلَقاً).
- ولا يَلْزَمُ البائِعَ، ونَحْوَه.