Chapitre du ẓihâr
Le ẓihâr consiste, pour le mari, à dire à son épouse : « Tu m’es interdite comme le dos de ma mère », « Je te fais ẓihâr », ou toute formule analogue.
Avant de renouer toute intimité charnelle, il doit s’acquitter de l’expiation suivante :
1 – Affranchir un esclave.
2 – S’il n’en a pas les moyens, jeûner deux mois consécutifs.
3 – S’il en est incapable, nourrir soixante pauvres.
L’imâm peut l’assister au moyen des aumônes des musulmans lorsqu’il est indigent et dans l’incapacité de jeûner.
Il lui est alors permis de prélever sur cette aide pour pourvoir à ses propres besoins et à ceux de sa famille.
Lorsque le ẓihâr est limité dans le temps, il ne prend fin qu’à l’expiration du délai fixé (1).
Si, avant ce terme ou avant l’expiation, il a un rapport avec son épouse, il doit cesser tout contact jusqu’à ce qu’il s’acquitte de l’expiation dans le cas d’un ẓihâr absolu, ou jusqu’à l’échéance du délai dans le cas d’un ẓihâr temporaire.
Chapitre du liʿân
Si un homme accuse son épouse d’adultère, qu’elle ne l’avoue pas et qu’il ne revient pas sur son accusation, il pratiquera le liʿân à son encontre :