al-Ghurar al-Naqiyyah ala al-Durar al-BahiyyahFayçal Al-Moubarak

– Et il ne prend pas effet lorsqu’il est formulé sous la forme d’un taḥrîm (1).
– L’époux garde priorité sur son épouse durant la période de viduité qui suit un divorce révocable ; il peut la reprendre quand bon lui semble.
– Après la troisième répudiation, elle ne lui redevient licite qu’après avoir contracté mariage avec un autre époux.

Chapitre du khulʿ
– Lorsque l’homme consent au khulʿ, la décision appartient alors à son épouse ; elle ne retourne pas vers lui par la simple volonté de reprise.
– La compensation peut être modique ou importante, pourvu qu’elle n’excède pas ce qu’il lui avait remis ; au-delà, elle n’est pas valable.
– Il faut impérativement :
• l’accord des deux conjoints sur le khulʿ ;
• l’intervention contraignante du juge en cas de discorde persistante.
– Le khulʿ est assimilé à une dissolution (faskh).
– Son délai de viduité n’est que d’une seule menstruation.

Chapitre de l’îlâʾ (serment d’abstinence)
– Il consiste pour l’époux à jurer, au sujet de toutes ses femmes ou de certaines d’entre elles : « Je ne les approcherai pas. »
– S’il fixe un délai inférieur ou égal à quatre mois, il s’abstiendra jusqu’à ce que le terme fixé prenne fin.
– S’il fixe un délai supérieur à quatre mois, une fois ce terme écoulé il aura à choisir entre reprendre la vie conjugale ou prononcer le divorce.

(1) L’énoncé « et le divorce ne se réalise pas par la simple interdiction » signifie : lorsqu’un homme se borne à déclarer qu’il interdit à lui-même la personne visée (tahrim), rien n’est effectif en soi. Cependant, s’il avait l’intention d’un talaq (divorce) ou d’un zihar (assimilation maternelle), l’effet voulu s’applique, conformément au hadith : « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n’aura que ce qu’il a réellement envisagé. »
- ولا يَقَعُ بالتحْرِيمِ (١). - والرَّجُلُ أحَقُّ بامرأتِه في عِدَّةِ طَلاقِهِ - يُراجِعُها مَتَى شَاء - إذا كانَ الطلاقُ رجْعِيّاً. - ولا تَحِلُّ لَهُ بَعدَ الثالثَةِ حَتَّى تَنكِحَ زوجاً غَيرَهُ. بابُ الخُلْعِ - وإذا خالعَ الرجلُ امرأتَه كانَ أمرُها إلَيها، لا ترجِعُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ. - ويجوزُ بالقليلِ والكثيِر، ما لمْ يجاوِزْ ما صارَ إليهَا مِنْهُ، فَلا. - ولا بُدَّ مِن: التراضي بين الزوجين على الخلع وإلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. - وهوَ فَسْخٌ. - وعِدَّتُهُ حَيْضَةٌ. باب الإيلاء هو أنْ يَحْلِفَ الزوجُ مِن جَمِيعِ نِسائِهِ أوْ بَعضِهِنَّ: " لا أقرَبُهُنَّ ". - فإنْ وَقَّتَ بِدُونِ أربَعَةِ أشهُرٍ (أوْ لَها) اعتزَلَ حَتَّى يَنقَضِيَ ما وَقَّتَ بِه. - وإنْ وَقَّتَ بأكثرَ مِنها خُيِّرَ بعدَ مُضِيِّهَا بَينَ أنْ يَفِيْءَ، أوْ يُطَلِّقَ.
(١) - قوله: (ولا يقع بالتحريم)، يعني إذا أراد تحريم العَين، فإنْ قصَدَ الطلاق أو الظهار وقع ما نواه لقوله ﷺ: (إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى).

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