– Et il ne prend pas effet lorsqu’il est formulé sous la forme d’un taḥrîm (1).
– L’époux garde priorité sur son épouse durant la période de viduité qui suit un divorce révocable ; il peut la reprendre quand bon lui semble.
– Après la troisième répudiation, elle ne lui redevient licite qu’après avoir contracté mariage avec un autre époux.
Chapitre du khulʿ
– Lorsque l’homme consent au khulʿ, la décision appartient alors à son épouse ; elle ne retourne pas vers lui par la simple volonté de reprise.
– La compensation peut être modique ou importante, pourvu qu’elle n’excède pas ce qu’il lui avait remis ; au-delà, elle n’est pas valable.
– Il faut impérativement :
• l’accord des deux conjoints sur le khulʿ ;
• l’intervention contraignante du juge en cas de discorde persistante.
– Le khulʿ est assimilé à une dissolution (faskh).
– Son délai de viduité n’est que d’une seule menstruation.
Chapitre de l’îlâʾ (serment d’abstinence)
– Il consiste pour l’époux à jurer, au sujet de toutes ses femmes ou de certaines d’entre elles : « Je ne les approcherai pas. »
– S’il fixe un délai inférieur ou égal à quatre mois, il s’abstiendra jusqu’à ce que le terme fixé prenne fin.
– S’il fixe un délai supérieur à quatre mois, une fois ce terme écoulé il aura à choisir entre reprendre la vie conjugale ou prononcer le divorce.