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– Lorsqu’une esclave est affranchie, elle recouvre la pleine disposition d’elle-même et peut choisir de maintenir ou de rompre son mariage.
– Il est permis d’annuler le mariage pour cause de vice rédhibitoire.
– Lorsque des non-musulmans embrassent l’islam, on valide, parmi les unions qu’ils ont contractées, celles qui sont conformes à la charia.
– Si l’un des deux époux se convertit à l’islam, le mariage est dissous et la femme doit observer la ʿidda (période de viduité).
– Toutefois, si l’autre conjoint se convertit à son tour et que l’épouse ne s’est pas remariée, les deux restent liés par leur premier contrat — même après un long délai — pour autant qu’ils le souhaitent (1).
(1) – De la phrase : « Lorsque l’autre se convertit et que l’épouse ne s’est pas remariée, ils restent liés par leur contrat initial, même si un long délai s’est écoulé, pourvu qu’ils le souhaitent », l’auteur du Muqniʿ écrit : « Si l’un des conjoints embrasse l’islam après la consommation, l’affaire reste en suspens jusqu’à la fin de la ʿidda (période de viduité). Si l’autre se convertit avant qu’elle ne s’achève, le mariage demeure ; sinon, nous considérons que la séparation est effective dès la conversion du premier. »
La glose ajoute : « Tel est l’avis d’al-Zuhri, al-Layth, al-Hasan b. Salih, al-Awzaʿi, al-Shafiʿi et Ishaq ; on le rapporte aussi d’ʿAbd Allah b. ʿUmar, Mujahid et Muhammad b. al-Hasan. D’autres estiment que la dissolution se produit aussitôt que l’un se convertit, comme avant la consommation ; c’est l’opinion d’al-Hasan, Tawus, ʿIkrima, Qatada et al-Hakam, transmise également d’ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAziz et soutenue par Ibn al-Mundhir, au vu du verset : « Ne retenez pas les liens des mécréantes » (Coran 60, 10), et parce que toute cause de nullité, tel l’allaitement, agit de la même manière avant ou après la consommation. »
Nous invoquons, pour notre part, le récit qu’imam Malik rapporte dans le Muwattaʾ d’après Ibn Shihab : « Entre la conversion de Safwan b. Umayya et celle de son épouse, la fille d’al-Walid b. al-Mughira, il s’écoula environ deux mois : elle se convertit le jour de la Conquête, tandis que Safwan demeura idolâtre jusqu’aux expéditions de Hunayn et de Taïf ; quand il embrassa l’islam, le Prophète ne les sépara pas et leur mariage fut maintenu. » Ibn ʿAbd al-Barr commente : « La notoriété de ce ḥadith l’emporte sur la solidité de sa chaîne. » Les traditions allant dans ce sens sont nombreuses. La situation diffère de celle d’avant consommation : faute de ʿidda, la séparation y est immédiate, comme pour une répudiation simple. Ici, en revanche, la femme observe une ʿidda ; une fois celle-ci achevée, on établit que la séparation remonte au moment où le premier s’est converti, si bien qu’aucune seconde ʿidda n’est requise, la divergence de religion constituant en soi une cause de dissolution, à l’instar du divorce.
Shaykh Taqi al-Din (Ibn Taymiyya) retient, si l’épouse se convertit la première, le maintien du mariage—qu’il y ait eu ou non consommation—tant qu’elle n’a pas épousé un autre homme ; la décision lui appartient, le mari n’a sur elle ni autorité ni droit. Il en va de même si c’est le mari qui se convertit le premier : il ne peut la retenir, et chaque fois qu’elle embrasse l’islam, avant ou après la ʿidda, elle redevient son épouse s’il le souhaite.
Al-Ikhtiyarat formule ainsi cette position : « Si l’épouse embrasse l’islam alors que le mari reste mécréant, puis que celui-ci se convertit, avant ou après la consommation, le mariage demeure valide tant qu’elle n’a pas contracté d’autres noces ; la décision lui revient, car le législateur n’a pas introduit de distinction et cela relève du pur intérêt. De même, si le mari se convertit avant elle, il n’a pas le droit de la retenir. Aussi, dès qu’elle embrasse l’islam—que ce soit avant ou après la consommation et même après l’expiration de la ʿidda—elle demeure son épouse s’il le veut. Il en va de même lorsque les deux conjoints, ou l’un d’eux, apostasient puis reviennent à l’islam. »
Je conclus : la preuve en est le ḥadith d’Ibn ʿAbbas, selon lequel « le Prophète rendit sa fille Zaynab à Abû al-ʿÂs b. al-Rabîʿ après six ans, sur la base de leur premier mariage, sans renouveler le contrat. »
- وإذا عتقَتْ الأمَةُ ملَكَتْ أمرَ نفسِها، وخُيِّرَتْ في زَوجِها.
- ويجوزُ فسخُ النكاحِ بالعَيبِ.
- ويُقَرُّ مِن أنكِحَةِ الكُفَّارِ إذا أسلمُوا ما يُوافِقُ الشَّرعَ.
- وإذا أسلمَ أحَدُ الزوجَين انفَسَخَ النكاحُ وتَجِبُ العِدَّةُ.
- فَإنْ أسلَمَ (الآخَرُ)، ولمْ تتزوَّجْ المرأةُ كانا عَلى نِكاحِهِما الأوَّلِ - ولوْ طَالَتْ المُدَّةُ - إذا اختَارَ ذلك (١).
(١) - قوله: (فإذا أسلمَ الآخَرُ ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المُدَّة إذا اختارا ذلك)، قال في المقنِع (وإن أسلمَ أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العِدَّة، فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبَيَّنَّا أنَّ الفرقة وقعَت حين أسلمَ الأول). وقال في الحاشية: (هذا المذهب وبه قال الزهري والليث والحسن بن صالح والأوزاعي والشافعي وإسحاق، ونحوه عن عبد الله بن عمر ومجاهد ومحمد بن الحسن، وعنه أن الفُرقة تتعجَّل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول، وبه قال الحسن وطاوس وعكرمة وقتادة والحكم، ورُوِي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ونصره ابن المنذر لقوله تعالى ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾، ولأنَّ ما يوجِبً فسخَ النكاح لا يختلِفُ بما قبل الدخول عن بعده، كالرضاع.
ولنا ما روى مالك في موطَّأه عن ابن شهاب قال: (كان بين إسلام صفوان بن أمِّية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهرين، بحيث أسلمت يوم الفتح، وبقِيَ صفوان حتى شهِدَ حنيناً والطائف وهو كافر، ثمَّ أسلم فلم يفرِّق النبي ﷺ بينهما، واستقرَّت امرأته بذلك النكاح)، قال ابن عبد البر: " فشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده "، والآثار في هذا المعنى كثيرة، وفارق ما قبل الدخول فإنَّه لا عِدَّةَ لها فتتعجَّل البينونة، كالمطلَّقة واحدة، وها هنا لها عِدَّة، فإذا انقضت تبيَّنَّا وقوع الفرقة من حين أسلم الأوَّل فلا يحتاج إلى عِدَّة ثانية، لأنَّ اختلافَ الدين سببُ الفرقة، فتجِبُ الفرقة منه كالطلاق.
واختار الشيخ تقي الدين فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره، والأمر إليها ولا حكم له عليها، ولا حقَّ عليه، وكذا إذا أسلم قبلها، وليس له حبسُها، وأنَّه متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العِدَّة فهي امرأته إن اختار). انتهى.
ولفظُ صاحب الاختيارات: (وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثمَّ أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باقٍ ما لم تنكح غيره، والأمر إليها ولا حكم له عليها، ولا حقَّ عليه، لأنَّ الشارع لم ... يستفصل، وهو مصلحة محضة، وكذلك إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، فمتى أسلمت، ولو قبل الدخول وبعده، فهي امرأته إن اختار، وكذا إن ارتدَّ الزوجان أو أحدهما ثمَّ أسلما أو أحدهما). انتهى. = = قلت: دليلُ ذلك حديث ابن عباس: (أنَّ النبي ﷺ ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ستِّ سنين بالنكاح الأوَّل، ولم يُحْدِثْ نِكاحاً).