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– La demande en mariage est interdite :
- durant la ‘idda (période légale d’attente) ;
- lorsqu’elle vise une femme faisant déjà l’objet d’une précédente demande acceptée.
– Il est permis de regarder celle que l’on souhaite épouser.
– Nul mariage n’est valide sans tuteur et deux témoins.
– Exception : si le tuteur - fait obstacle sans raison valable (ʿāḍil),
- ou n’est pas musulman.
– Chacun des deux futurs époux peut déléguer, pour la conclusion du contrat, ne fût-ce qu’un seul représentant.
Paragraphe
– Le nikâh al-mutʿa (mariage temporaire) est abrogé.
– Le mariage de taḥlîl est interdit.
– Il en est de même du shighâr.
– Le mari est tenu d’honorer la condition posée par son épouse, à moins qu’elle ne rende licite un interdit ou illicite un permis.
– Il est défendu à l’homme d’épouser une fornicarice ou une polythéiste, et inversement.
– De même pour toute personne dont le Coran a explicitement interdit l’union.
– La parenté par allaitement a le même effet que la parenté de sang.
– Il est prohibé de réunir, dans une même union, une femme et sa tante paternelle ou maternelle.
- وتَحرُمُ الخِطبَةُ:
١ - في العِدَّةِ.
٢ - وعلى الخِطبةِ.
- ويجوزُ النظرُ إلى المخطُوبةِ.
- ولا نِكاحَ إلا بِوِلِيٍّ وشَاهِدَيْن.
- إلا أن يكُونَ:
١ - عاضِلاً.
٢ - أو غيَر مُسلِمٍ.
- ويجوز لكلِّ واحدٍ من الزوجَين أنْ يُوكِّلَ لِعَقدِ النِّكاحِ ولوْ واحداً.
فصل
- ونكاحُ المُتْعَةِ منسوخٌ.
- والتَّحلِيلُ حَرامٌ.
- وكذلك الشِّغارُ.
- ويَجِبُ على الزوجِ الوفاءُ بشرطِ المرأةِ إلا أنْ يُحِلَّ حَراماً، أوْ يُحَرِّمَ حَلالاً.
- ويَحْرُمُ على الرجل أن ينكِحَ زانيةً أو مُشرِكةً، والعَكْس.
- ومَن صرَّح القرآنُ بتحريمِه.
- والرَّضاعُ كالنَّسَبِ.
- والجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، أو خالتها.