Section
– Il n’est pas permis de regrouper des troupeaux dispersés ni de disperser des troupeaux réunis dans l’intention d’éluder la zakât.
– Aucun prélèvement n’est dû en-deçà du minimum obligatoire.
– Il n’y a rien à verser non plus sur les tranches intermédiaires (awqās).
– Lorsque deux associés ont leurs bêtes mélangées, ils se remboursent ensuite de manière équitable.
– Ne doivent pas être prélevés :
- une bête sénile ;
- une bête atteinte de cécité ou d’un autre défaut manifeste ;
- tout animal défectueux ;
- un animal encore trop jeune ;
- une bête que l’on engraisse pour la viande ;
- une rubbā (bête réservée à la reproduction) ;
- une femelle en gestation ;
- le bélier reproducteur.
Chapitre
Zakât de l’or et de l’argent
– Une fois écoulée une année lunaire sur l’un ou l’autre, on prélève un quart de dixième (2,5 %).
– Le seuil (nisâb) de l’or est de vingt dinars.
– Celui de l’argent est de deux cents dirhams.
– Rien n’est dû en deçà de ces seuils.
– Aucune zakât n’est exigée sur les autres pierres précieuses, les biens de commerce ni les biens productifs (1).