– À soixante et une têtes, on prélève une femelle de quatre ans (jadhʿa).
– À soixante-seize têtes, on prélève deux femelles de deux ans (deux ibnat labûn).
– De quatre-vingt-onze à cent vingt têtes, on prélève deux femelles de trois ans (deux ḥiqqa).
– Au-delà de ce nombre :
• pour chaque tranche de quarante têtes, une femelle de deux ans (ibnat labûn) ;
• pour chaque tranche de cinquante têtes, une femelle de trois ans (ḥiqqa).
Section
Zakât des bovins
– Pour trente têtes de bovins, on doit prélever un veau d’un an, mâle ou femelle (tabiʿ ou tabiʿa).
– Pour quarante têtes, on prélève une vache de deux ans (musinna) ; ainsi de suite.
Section
Zakât des ovins et caprins
– Pour quarante têtes, on prélève une brebis.
– Jusqu’à cent vingt et une têtes, on en prélève deux.
– Jusqu’à deux cent un têtes, on en prélève trois.
– Jusqu’à trois cent un têtes, on en prélève quatre (1).
– Ensuite, pour chaque tranche supplémentaire de cent têtes, on ajoute une brebis.