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1 – d’attaquer les mécréants de nuit ;
2 – de recourir au mensonge – en temps de guerre ;
3 – et à la ruse.
Paragraphe
- De la prise de guerre, quatre cinquièmes reviennent à l’armée.
- Le cinquième restant est réparti par l’imâm selon ses destinations légales ; il est alloué comme suit :
1 – trois parts pour le cavalier ;
2 – une part pour le fantassin. - Sont mis sur un pied d’égalité :
1 – le fort et le faible ;
2 – celui qui a combattu et celui qui n’a pas combattu. - Il est permis à l’imâm d’accorder un supplément (tanfîl) à une partie de l’armée.
- L’imâm a droit au safiyy (prélèvement d’un objet de son choix).
- Sa part ordinaire demeure identique à celle de tout soldat.
- Il peut prélever du butin une gratification pour toute personne présente.
- Il peut aussi favoriser ceux dont il souhaite rallier le cœur, s’il y voit un intérêt.
- Tout bien repris aux mécréants retourne à son propriétaire musulman.
- Il est interdit de profiter du butin avant son partage, sauf de la nourriture et du fourrage.
- Le détournement de butin (ghulûl) est illicite.
- Les prisonniers font partie du butin. Il est permis :
1 – de les exécuter ;
2 – de percevoir une rançon ;
3 – ou de les libérer gracieusement.
١ - تبييتُ الكفار.
٢ - والكذِبُ - في الحرب -.
٣ - والخداعُ.
فصل
- وما غنِمَه الجيشُ كان لهم أربعةُ أخماسِه.
- وخُمسُه يَصرِفُه الإمامُ في مصارفِه، فيأخذ:
١ - الفارسُ من الغنيمة ثلاثة أسهم.
٢ - والراجِلُ سهماً.
- ويستوي في ذلك:
١ - القويُّ والضعيفُ.
٢ - ومَن قاتلَ ومن لم يقاتِلْ.
- ويجوزُ تنفيلُ الإمام بعضَ الجيش.
- وللإمام الصَّفِيُّ.
- وسهمُه كأحَدِ الجيش.
- ويرْضخُ من الغنيمة لمن حضَر.
- ويُؤثِرُ المؤلَّفين إنْ رأى في ذلك صلاحاً.
- وإذا رجعَ ما أخذه الكفارُ من المسلمين كان لمالكِه.
- ويحرمُ الانتفاعُ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف.
- ويحرم الغُلولُ.
- ومن جُملةِ الغنيمة الأسرَى.
ويجوز:
١ - القتلُ.
٢ - أو (أخذُ) الفداءِ.
٣ - أو المنُّ.