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– Pour le fœtus expulsé mort-né, la ghurra est due.
– Quant à l’esclave, c’est sa valeur qui constitue la diya, et l’arsh est fixé proportionnellement.
Chapitre de la qasâma
– La qasâma s’applique lorsque l’auteur du meurtre appartient à un groupe restreint et clairement identifié.
– Elle consiste en cinquante serments désignés par le tuteur légal de la victime.
– Si les membres de ce groupe refusent de prêter serment, la diya leur incombe.
– S’ils jurent, l’obligation s’éteint.
– Si l’affaire demeure obscure, la diya est acquittée sur le bayt al-mâl (trésor public).
- وفي الجنيِن إذا خرج ميتا الغُرَّةُ.
- وفي العبد قيمَتُه وأرْشُه بِحَسَبِها.
باب القسامة
- إذا كان القاتلُ من جماعةٍ محصورين ثبتت.
- وهي خمسون يميناً يختارهم ولُّي القتيل.
- والدِّيَةُ - إن نكلُوا - عليهم.
- وإن حلفُوا سقطت.
- وإن التبس الأمر كانت من بيت المال.