– La diya de la femme vaut la moitié de celle de l’homme ; il en va de même pour les membres et autres atteintes, dès lors que l’évaluation dépasse le tiers de la diya.
– La diya entière est due pour :
1 – les deux yeux ;
2 – les deux lèvres ;
3 – les deux mains ;
4 – les deux pieds ;
5 – les deux testicules ; pour la perte de l’un des deux, la moitié de la diya est requise.
– Elle est également exigible dans son intégralité pour :
1 – le nez ;
2 – la langue ;
3 – le membre viril ;
4 – la colonne vertébrale.
– L’arsh de la ma’mûma et de la jâ’ifa s’élève au tiers de la diya de la victime.
– Pour la munaqila, il correspond à un dixième de la diya, augmenté de la moitié d’un dixième.
– Pour la hâshima, il est fixé à un dixième.
– (Chaque doigt donne lieu à un dixième.)
– Pour chaque dent, la moitié d’un dixième.
– Il en est de même pour la muḍîḥa.
– Pour toute lésion non désignée ci-dessus, l’arsh est déterminé proportionnellement, par estimation, en fonction de l’une des valeurs précisées.