al-Ghurar al-Naqiyyah ala al-Durar al-BahiyyahFayçal Al-Moubarak

– Aucun dédommagement n’est dû pour un dommage dont la cause provient de la victime elle-même.
– Si un homme immobilise la victime et qu’un autre la tue, le meurtrier est mis à mort et celui qui l’a tenue est emprisonné.
– Dans l’homicide involontaire, la diya et l’expiation (kaffâra) sont obligatoires ; il s’agit de tout meurtre non prémédité, ou commis par un enfant ou par un aliéné.
– Cette indemnité incombe à l’ʿâqila, c’est-à-dire aux agnats (ʿaṣaba).

Livre des indemnités (al-Diyât)

Diya d’un homme musulman :
1 – cent chameaux ;
2 – ou deux cents vaches ;
3 – ou mille moutons ;
4 – ou mille dinars ;
5 – ou douze mille dirhams ;
6 – ou deux cents tenues (ḥulla).
– Pour l’homicide volontaire ou quasi volontaire, la diya est aggravée : sur les cent chameaux, quarante doivent être pleines (gestantes).
– La diya du dhimmî vaut la moitié de celle du musulman.

- ويُهدَرُ ما سبَبُه من المجني عليه. - وإذا أمسكَ رجلٌ وقتلَ آخرُ، قُتلَ القاتلُ وحُبسَ الممسكُ. - وفي قتل الخطأ الدية والكفارة. - وهو ما ليس بعمد. - أو من صبي أو مجنون. - وهي على العاقلة وهم: العصبة. كتابُ الدِّيَاتِ دية الرجل المسلم: ١ - مائة من الإبل. ٢ - أو مائتا بقرة. ٣ - أو ألفا شاة. ٤ - أو ألف دينار. ٥ - أو اثنا عشر ألف درهم. ٦ - أو مائتا حلة. - وتُغلَظُ ديةُ العَمْد وشبهُه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها. - ودِيةُ الذمي نصف دية المسلم.

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