– Aucun dédommagement n’est dû pour un dommage dont la cause provient de la victime elle-même.
– Si un homme immobilise la victime et qu’un autre la tue, le meurtrier est mis à mort et celui qui l’a tenue est emprisonné.
– Dans l’homicide involontaire, la diya et l’expiation (kaffâra) sont obligatoires ; il s’agit de tout meurtre non prémédité, ou commis par un enfant ou par un aliéné.
– Cette indemnité incombe à l’ʿâqila, c’est-à-dire aux agnats (ʿaṣaba).
Livre des indemnités (al-Diyât)
Diya d’un homme musulman :
1 – cent chameaux ;
2 – ou deux cents vaches ;
3 – ou mille moutons ;
4 – ou mille dinars ;
5 – ou douze mille dirhams ;
6 – ou deux cents tenues (ḥulla).
– Pour l’homicide volontaire ou quasi volontaire, la diya est aggravée : sur les cent chameaux, quarante doivent être pleines (gestantes).
– La diya du dhimmî vaut la moitié de celle du musulman.