Livre des représailles (al-Qiṣâṣ)
– Le talion s’impose à l’encontre de l’auteur juridiquement responsable, libre de son acte et ayant agi avec préméditation, si les héritiers l’exigent ;
– autrement, ils peuvent réclamer la diya (prix du sang).
– Une femme est exécutée pour le meurtre d’un homme,
– et inversement ;
– de même, un esclave pour un homme libre ;
– un non-musulman pour un musulman ;
– un descendant pour son ascendant,
– mais non l’inverse.
– Le qiṣâṣ s’applique aussi aux membres et assimilés,
– ainsi qu’aux blessures, lorsque leur restitution est techniquement possible.
– La peine s’éteint si l’un des héritiers pardonne ; la part des autres en diya demeure cependant due.
– S’il se trouve parmi eux un mineur, on diffère l’exécution du qiṣâṣ jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la puberté (1).
(1) Il déclare : « S’il se trouve parmi eux un mineur, on attend, pour appliquer le qiṣāṣ (talion), qu’il atteigne la majorité. » Dans al-Ifṣāḥ, on lit : « Les juristes divergent au sujet du mineur et du dément : Abū Ḥanīfa et Mālik estiment qu’on ne reporte pas le qiṣāṣ à cause d’eux ; al-Shāfiʿī considère qu’il faut différer l’exécution jusqu’à ce que le dément recouvre la raison et que le mineur devienne majeur. D’après Aḥmad, deux versions existent : la plus répandue impose le report, l’autre rejoint l’avis d’Abū Ḥanīfa et de Mālik. » Fin de citation. L’opinion la plus juste est que la décision revient à l’ijtihād de l’imām, qui doit veiller à réaliser les intérêts et à prévenir les préjudices. Shaykh al-Islām a retenu que l’exécution du qiṣāṣ incombe aux ʿaṣaba (agnats). Allah dit : « Il y a pour vous, dans le qiṣāṣ, une garantie de vie, ô gens doués d’intelligence ; peut-être craindrez-vous ainsi le péché. »