al-Ayn HaqqMuhammad ibn Abd al-Mu'ti

peut relever du polythéisme. Il va de soi que, dans ces conditions, un homme attaché à la Sunna ne pourrait qualifier d’innovation religieuse quoi que ce soit parmi les pratiques des thérapeutes, car ceux-ci répondraient : « Cette méthode a été expérimentée et s’est révélée bénéfique ; en la matière, l’expérimentation est le principe de référence. » De deux choses l’une : soit vous fermez cette porte et prônez l’abstention, soit plus rien ne pourra jamais être considéré comme une innovation religieuse. Et si une pratique est interdite, on dira qu’elle est interdite, non qu’elle constitue une innovation. Quand bien même l’interdiction ne reposerait que sur le principe consistant à fermer les voies menant à l’interdit, cela constituerait un motif suffisant et valable, relevant de l’un des fondements de la législation islamique.

  • Quatrième argument : l’interdiction des ruqyas est authentiquement établie, de même que le fait que certaines d’entre elles relèvent du polythéisme — qu’Allah nous en préserve —, comme dans le hadith d’Abd Allah ibn Masūd — qu’Allah l’agrée — : « Les ruqyas, les amulettes et les charmes amoureux relèvent du polythéisme. » (1) Puis le Prophète — que la prière et le salut d’Allah soient sur lui — autorisa les ruqyas. Soit cette autorisation a abrogé l’interdiction, soit elle ne concerne spécifiquement que les ruqyas exemptes de polythéisme. On peut également soutenir que, lorsque l’interdiction et la permission prêtent à confusion, il convient, afin de préserver la religion, de faire prévaloir l’interdiction. Seraient alors proscrites les ruqyas dont on ne sait pas si la législation islamique les a approuvées.

Ainsi, le hadith : « Il n’y a aucun mal à pratiquer des ruqyas tant qu’elles ne comportent pas de polythéisme » n’établirait pas une permission absolue ; il viserait les ruqyas instituées par la Sunna ou approuvées par le Prophète — que la prière et le salut d’Allah soient sur lui —, comme dans le hadith : « Apprends-lui la ruqya contre la namla. » Cela indique implicitement que le Prophète — que la prière et le salut d’Allah soient sur lui — connaissait le contenu de cette ruqya. Quant aux autres hadiths formulant une permission générale, ils relèvent des textes généraux dont la portée visée est particulière. Il n’était pas question de leur donner une portée universelle ; ils n’englobent d’ailleurs pas toutes les ruqyas, puisque celles qui comportent du polythéisme en sont exceptées, tandis que celles qui contiennent un autre élément interdit ne sont pas expressément mentionnées.

Pour répondre maintenant aux arguments de ceux qui prônent l’effort d’interprétation et l’expérimentation, les textes qu’ils invoquent ont une portée plus restreinte que leur vaste prétention. Ainsi, la parole : « Quiconque est en mesure d’être utile à son frère… » fut prononcée après que le Prophète eut approuvé une ruqya contre les piqûres de scorpion : « Que celui qui est en mesure d’être utile à son frère au moyen de cette ruqya le fasse. » Il en va de même de la ruqya contre les morsures de serpent et de celle contre la namla. Bien plus, la formule selon laquelle il accorda à telle famille l’autorisation de pratiquer la ruqya contre les morsures de serpent signifie manifestement que cette ruqya n’aurait eu aucune légitimité sans son approbation. Rien n’y autorise donc la généralisation que l’on serait spontanément porté à en tirer.

  • Cinquième argument : certaines de ces pratiques sont d’une nature inconnue. Elles ne sont ni du même ordre que ce qui est rapporté dans les textes, ni des remèdes naturels. Or, l’interdiction de ce dont la nature est inconnue dans le domaine des ruqyas fait l’objet d’un consensus.
(1) Bon : rapporté par Ahmad (3604), Abū Dāwūd (3883) et Ibn Mājah (3530).
يكون شركاً. ولا يخفى أنه لا يمكن لصاحب سنة أن يقول ببدعية شئ يصنعه المعالجون لأنهم يقولون هذا مجرب نافع والأصل التجربة فإما أن تسدوا الباب وتقولوا بالتوقف أو لا يكون هناك بدعة أبدا وإن كان ثمة شئ محرم فهم محرم لا بدعة. فلو لم يكن المنع إلا من باب سد الذرائع لكان كافيا معتبرا مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة. * والوجه الرابع أنه صح النهى عن الرقى وأن منها ما يكون شركا والعياذ بالله كما فى حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: إن الرقي والتمائم والتولة شرك. (١) ثم أباح النبى ﷺ الرقى فإما أن يكون هذا من نسخ النهى بالإباحة أو يكون من باب تخصيص ما خلا من الشرك وقد يقال: إذا اشتبه الحظر بالإباحة غلّب جانب الحظر صيانةً للدين. فيمنع من الرقى التى لا يعلم عن الشرع إقرارها فيكون معنى حديث " لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" أنه لا يدل على مطلق الإباحة والمقصود مما شرع في السنةأو مما أقره النبى ﷺ كما فى حديث علميها رقية النملة. ففيه دلالة ضمنية على أن النبى ﷺ كان يعرف ما فى هذه الرقية وسائر أحاديث الإباحة العامة هى من العام الذي أريد به الخصوص، ولم يرد العموم بل لم يستوعب جميع الرقى، بدلالة أنه استثنى منها ما فيه شرك، ولم يستثن ما فيه محرم. وأما الجواب عن أدلة من قال بالإجتهاد والتجربة فما ذكر من النصوص أخص من هذه الدعوى العريضة: فقوله من استطاع أن ينفع أخاه. ورد عقب إقراره لرقية العقرب فمن استطاع أن ينفع أخاه بها فليفعل .. وكذا فى رقية الحية ورقية النملة بل إن معنى قوله رخص لبنى فلان فى رقية الحية أنه لا قيمة للرقية بغير إقراره لهم عليها كما هو ظاهر وليس فيه التعميم المتبادر. * والوجه الخامس أن فى ذلك أموراً لا يُدرى ما هى؟ فلا هى من جنس ما ورد به النص ولا هى من الأدوية الطبيعية فالمنع مما لا يعرف فى باب الرقى محل إجماع.
(١) حسن: أخرجه أحمد (٣٦٠٤) وأبوداود (٣٨٨٣) وابن ماجه (٣٥٣٠).

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