al-Ayn HaqqMuhammad ibn Abd al-Mu'ti

et devant les principes fondamentaux et les finalités de la Loi, puis devant les propos des savants au sujet des innovations de certains thérapeutes, j’ai failli affirmer avec certitude qu’il convient, par principe, de s’abstenir de toute pratique non établie par les textes, que cette question relève du domaine cultuel et que quiconque s’écarte des textes dévie de la juste voie et introduit une pratique nouvelle, laquelle peut à bon droit être qualifiée d’innovation. N’eût été toutefois ce que j’ai trouvé chez al-Hāfiz Ibn Hajar et qu’ont repris de lui al-Suyūtī — qu’Allah leur fasse miséricorde à tous deux — ainsi qu’un groupe de savants. Al-Hāfiz rapporte en effet qu’il existe un consensus sur la licéité générale des ruqyas qui ne sont pas mentionnées dans la Sunna, à trois conditions. Je ne suis cependant pas convaincu de la réalité de ce consensus, car il ne s’agit pas d’un consensus au sens technique des spécialistes des fondements du droit. Que de questions pour lesquelles un consensus a été rapporté, alors même que la divergence à leur sujet est notoire ! Or, les savants savent qu’un consensus ne peut s’établir après qu’une divergence s’est durablement installée, de même qu’une divergence est inconcevable après la réalisation d’un consensus au sens technique.

Pour expliciter ce qui précède, je dirai que les savants ont divergé sur la question suivante : les ruqyas et les moyens employés à cette fin sont-ils exclusivement déterminés par le Législateur, ou bien doit-on, par principe, recourir à l’effort d’appréciation et à l’expérience, tant pour les ruqyas elles-mêmes que pour leurs modalités ? Ils s’accordent néanmoins sur l’interdiction de toute pratique comportant un élément prohibé ou illicite. L’avis le plus répandu est celui qui admet l’effort d’appréciation et l’expérimentation. Ses partisans se sont appuyés sur plusieurs hadiths authentiques, parmi lesquels celui-ci :

Muslim rapporte d’après Jābir :

« Le Messager d’Allah — que la prière et le salut d’Allah soient sur lui — interdit les ruqyas. La famille de Amr ibn Hazm vint alors auprès de lui et dit : “Ô Messager d’Allah, nous avions une ruqya par laquelle nous traitions les piqûres de scorpion, mais tu as interdit les ruqyas.” Ils la lui soumirent. Il déclara : “Je n’y vois aucun mal. Que celui d’entre vous qui peut être utile à son frère le fasse.” »

Ce hadith indique que ces ruqyas remontaient à l’époque préislamique, mais qu’elles ne comportaient rien d’interdit, puisque le Prophète — que la prière et le salut d’Allah soient sur lui — les a approuvées. En outre, la formule « que celui d’entre vous qui le peut » a une portée générale.

Muslim rapporte également d’après Awf ibn Mālik al-Ashjaī :

« À l’époque préislamique, nous pratiquions des ruqyas. Nous demandâmes donc : “Ô Messager d’Allah, qu’en penses-tu ?” Il répondit : “Présentez-moi vos ruqyas. Il n’y a aucun mal à pratiquer des ruqyas tant qu’elles ne comportent aucune forme d’associationnisme.” »

Ce hadith fournit le même argument que le précédent.

Parmi ces preuves figure également le hadith d’Abū Saīd al-Khudrī — qu’Allah Très-Haut l’agrée —, qui rapporte : « Un groupe de Compagnons du Prophète — que la prière et le salut d’Allah soient sur lui — partit

ومن أصول الشريعة ومقاصدها ثم كلام أهل العلم على بدع بعض المعالجين كدت أجزم بأن الأصل فى المسألة التوقف وأنها تعبدية من حاد عن النصوص فهو جائر محدث يصح أن يسمى فعله بدعة. لولا ما وجدت للحافظ ابن حجر وعنه السيوطى رحمهما الله وجماعة من أهل العلم فإن الحافظ نقل الإجماع على جواز الرقى بصفة عامة مما لم يرد فى السنة بشروط ثلاثة .. وأنا لست على يقين من هذا الإجماع فليس هو الإجماع الأصولى وكم من مسألة نقلوا فيها الإجماع مع كون الخلاف فيها مشهورا. والمعلوم لدى أهل العلم أن الإجماع لا يكون بعدخلاف مستقر وأن الخلاف لا يتصور بعد الإجماع الأصولى. وتوضيحا لهذا الإجمال أقول قد اختلف أهل العلم هل الرقى ووسائلها توقيف من الشارع أم أن الأصل الاجتهاد والتجربة فيها وفى كيفياتها مع اتفاقهم على تحريم ما فيه محظور أو محرم. والمشهور من ذلك القول بالإجتهاد والتجربة. واحتج القائلون به بأحاديث صحيحة منها: ما رواه مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا الحديث فيه أن الرقى كانت من رقى الجاهلية لكن ليس فيها ما يحرم لإقرار النبى ﷺ وقوله: من استطاع يفيد العموم. وروى مسلم أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعى قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علىّ رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وهذا كسابقه فى وجه الإستدلال. ومنها حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم

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