figure le fait de verser illicitement un sang inviolable. » (1)
Al-Hāfiz écrit dans Fath al-Bārī : « Les savants ont divergé quant à l’application du talion en pareil cas — c’est-à-dire à celui qui jette le mauvais œil. Al-Qurtubī a dit : “Si celui-ci détruit un bien, il doit en répondre. S’il cause la mort, il encourt le talion ou le prix du sang, dès lors que cela s’est produit de manière répétée au point de devenir habituel chez lui. Il est alors comparable au sorcier, selon ceux qui ne mettent pas ce dernier à mort pour mécréance.” Fin de citation.
Les shaféites, quant à eux, n’ont pas retenu le talion en pareil cas ; ils l’ont même exclu, faisant valoir que le mauvais œil n’entraîne généralement pas la mort et n’est pas considéré comme un moyen létal. Al-Nawawī écrit dans al-Rawda : “Aucun prix du sang ni aucune expiation ne sont dus en pareil cas, car le jugement ne peut être fondé que sur un élément général et objectivement déterminable, non sur ce qui est propre à certaines personnes dans certaines circonstances et échappe à tout critère précis. Comment en serait-il autrement, alors qu’aucun acte n’émane à proprement parler de lui ? Tout au plus éprouve-t-il de la jalousie et souhaite-t-il la disparition d’un bienfait. En outre, le mauvais œil cause un préjudice à la personne touchée, mais ce préjudice n’entraîne pas nécessairement la mort : il peut lui occasionner une autre atteinte.” Fin de citation.
La seule objection à cela tient au jugement prescrivant la mise à mort du sorcier, car son cas est analogue et il est difficile d’établir entre eux une distinction. Ibn Battāl rapporte de certains savants qu’il incombe à l’autorité d’empêcher celui qui est connu pour jeter le mauvais œil de fréquenter les gens et de l’astreindre à demeurer chez lui. S’il est pauvre, elle doit lui assurer de quoi vivre. Sa nuisance est en effet plus grave que celle du lépreux qu’Umar — qu’Allah l’agrée — ordonna d’empêcher de se mêler aux gens, comme cela a été clairement exposé dans le chapitre correspondant ; elle est également plus grave que celle de l’ail, puisque le Législateur a interdit à celui qui en mange d’assister à la prière en commun. Al-Nawawī a dit : “Cet avis est juste et s’impose ; aucune position explicitement contraire n’est connue.” » (2)
Al-Hāfiz ayant été juge, il apparaît qu’il tranchait cette question conformément à son école, puisqu’il était de rite shaféite. Or, il a rapporté des shaféites qu’ils ne mettent pas à mort celui qui a causé la mort par sa jalousie, et c’est le plus juste des deux avis. Toutefois, le fait même qu’il mentionne cette divergence souligne la gravité de la faute du jaloux : il commet un péché en se livrant à la jalousie au point de causer la mort de la personne visée. Que l’on y prenne donc garde. Et Allah le Très-Haut sait mieux.