178 — Avant la venue de la Loi révélée, les choses ne sont qualifiées ni de licites, ni d’interdites, ni de permises, car il ne saurait y avoir de licite sans une autorité qui le déclare licite, d’interdit sans une autorité qui l’interdise, ni de permis sans une autorité qui l’autorise. On garde simplement le silence à leur sujet ; or, il nous est permis de faire ce qui est ainsi passé sous silence, tant que cela n’est pas interdit.
Allah — Très-Haut — dit : « Ô vous qui avez cru ! Ne posez pas de questions au sujet de choses qui, si elles vous étaient dévoilées, vous affligeraient », jusqu’à la fin du verset. Il a ainsi défendu d’interroger au sujet de l’interdiction de ce qu’aucun texte n’a déclaré interdit, et Il a renforcé cette défense en interdisant de questionner à ce propos, de crainte que la chose ne soit rendue interdite.
179 — La plume est levée pour le dormeur jusqu’à son réveil, pour l’enfant jusqu’à sa puberté et pour celui qui est privé de raison jusqu’à ce qu’il la recouvre. L’erreur, l’oubli et ce que le serviteur envisage sans le mettre à exécution sont également laissés sans suite, sauf lorsqu’une obligation est établie à ce titre par le Livre, la Sunna ou le consensus.
180 — Nulle obéissance n’est due à une créature lorsqu’elle implique de désobéir au Créateur. Aucun vœu ni aucune condition portant sur une telle désobéissance ne sont valables. L’obéissance n’est due que dans ce qui est convenable, conformément à sa parole — qu’Allah le couvre d’éloges et le préserve — : « On ne doit obéir à personne lorsqu’il s’agit de désobéir à Allah, le Créateur. » Et à sa parole : « L’obéissance n’est due que dans ce qui est convenable. »
181 — Quiconque rejette une seule lettre du Livre d’Allah — Très-Haut — en sachant qu’elle en fait partie, la renie, ou rejette quoi que ce soit des paroles du