Quant à son affirmation : « Nous ne concédons pas qu’il entraîne une interdiction », elle est dénuée de tout fondement. En effet, il n’existe aucune divergence parmi les juristes : le ẓihâr implique bel et bien une prohibition que seule l’expiation peut lever. Si l’époux avait des rapports avec sa femme avant de s’en être acquitté, il commettrait, de l’avis unanime établi dans la religion, un péché. L’interdiction temporaire qui en résulte est comparable à celle qui survient en état d’iḥrâm, pendant le jeûne ou durant la menstruation.
Quant à l’analogie qu’il établit avec la prière et l’exigence de pureté, elle est infondée. Allah a imposé au fidèle d’accomplir la prière dans un état de purification ; s’il néglige cette condition, il délaisse ce qu’Allah lui a prescrit et mérite le péché. En revanche, l’homme qui prononce le ẓihâr s’est interdit sa propre épouse, la comparant à une femme définitivement illicite pour lui. Allah lui défend donc de l’approcher tant qu’il n’a pas procédé à l’expiation. Nous sommes ici devant une interdiction subordonnée à une expiation, alors qu’une prière accomplie sans ablution n’a, quant à elle, aucune validité car elle n’est pas du tout légiférée.
S’agissant de son propos selon lequel l’interdiction qui suit un acte peut découler soit du libellé même, soit d’une sanction, la réponse est que ces deux aspects coexistent dans le ẓihâr : c’est un acte illicite et il rend la femme provisoirement interdite jusqu’à l’expiation. Cela n’empêche nullement la parole d’être performative, tout comme la triple répudiation (pour ceux qui la tiennent pour effective) ou le divorce prononcé durant les menstrues : ces actes sont interdits et, pourtant, entraînent une prohibition. Vous avez d’ailleurs soutenu que le divorce de l’ivrogne est valide à titre de sanction, alors même qu’il n’avait, de l’avis général, aucune intention d’instaurer un motif de séparation. Ainsi, le fait que l’interdiction serve de sanction n’empêche pas qu’elle repose sur des causes constituées par des actes performatifs.
Vous déclarez encore : « La causalité est plus générale que l’acte performatif. » Nous répondrons que la cause se divise en deux catégories, l’acte et la parole ; or, lorsqu’il s’agit d’une parole, elle n’est rien d’autre qu’un acte performatif. Si, par « plus générale », vous entendez que la causalité de la parole dépasserait la distinction entre performatif et informatif, c’est inacceptable. Et si vous voulez dire que la causalité, en tant que notion absolue, englobe à la fois l’acte et la parole, nous l’accordons, mais cela ne sert en rien votre argument.
En définitive, la formule : « Tu es pour moi comme le dos de ma mère » renferme bel et bien un acte d’institution