Il répondit ensuite aux preuves qu’ils avançaient pour soutenir le caractère performatif de la formule.
« Quant à leur affirmation selon laquelle elle tenait lieu de divorce à l’époque préislamique, cela ne signifie pas qu’ils consacraient par là l’état de divorcée ; cela signifie seulement qu’au moment même où ils la prononçaient, ils faisaient disparaître le lien conjugal. Il se peut donc que cette disparition ait été due, comme vous le prétendez, au fait qu’il s’agissait d’un inshâʾ (acte performatif) ; mais il se peut tout autant qu’elle provienne de la nature mensongère de l’énoncé, leur coutume voulant que quiconque proférait ce mensonge voie la sacralité de son mariage levée. Ils agissaient de la sorte, par exemple, lorsqu’ils déclaraient illicite une chamelle après qu’elle avait mis bas dix petits, et autres pratiques analogues.
Vous dites encore : “Il entraîne une interdiction temporaire, ce qui est la marque même d’un inshâʾ, non d’un khabar.” – Nous ne concédons pas qu’il y ait là la moindre interdiction. Le Coran ne fait que prescrire de faire précéder le rapport charnel d’une expiation, comme l’ablution précède la prière. Lorsque le Législateur dit : « Ne prie pas avant de t’être purifié », il ne t’interdit pas la prière ; il ordonne simplement un certain ordre d’exécution.
Admettons cependant que le ẓihâr entraîne une interdiction ; celle-ci, consécutive à l’énoncé, peut provenir de la portée même du terme – c’est alors un inshâʾ – mais elle peut aussi être une pure sanction, telle la privation d’héritage qui suit l’homicide. Le meurtre, en soi, n’est pas un acte performatif instituant l’interdiction ; de même, la peine de correction infligée pour mensonge ou la perte de probité qu’il entraîne relèvent d’un effet institué par la loi, non par la signification du mot.
Par essence, un inshâʾ est une formule créée pour instituer la règle et la désigner – comme les formules contractuelles. Qu’un énoncé serve de cause (sabab) est donc plus large que le fait qu’il soit cause par inshâʾ ou autrement : tout inshâʾ est une cause, mais toute cause n’est pas un inshâʾ. La causalité étant plus générale, on ne peut tirer du seul fait qu’il y a causalité la preuve qu’il s’agit d’un acte performatif ; le général n’implique pas le particulier. D’où la différence entre l’interdiction qui suit le divorce et celle qui suit le ẓihâr.
Quant à votre comparaison avec la prononciation du divorce, de l’affranchissement, de la vente et autres, elle constitue une analogie dans les causes, que nous refusons. Et, à supposer même qu’on l’accepte, le texte explicite du Coran la répudie.