des âmes purifiées ; ce sont les anges.
Parmi les arguments qui l’étayent :
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Ce passage correspond à celui de la sourate ʿAbasa (80 : 12-16) : « Quiconque veut s’en souvienne ; (il se trouve) dans des feuillets honorés, élevés, purifiés, entre les mains de scribes nobles, vertueux. »
Mâlik rapporte dans son Muwaṭṭaʾ : « La meilleure explication que j’aie entendue du verset : “Ne le touchent que les purifiés” est qu’il est semblable à ce passage de la sourate ʿAbasa. »
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Le verset est mecquois, au sein d’une sourate mecquoise, visant à affermir l’unicité, la prophétie, la résurrection, l’existence du Créateur et la réfutation des mécréants. Cette orientation doctrinale convient bien mieux que d’en faire un simple point de jurisprudence pratique, tel que la règle relative au contact du mushaf (exemplaire écrit du Coran) par une personne en état d’impureté mineure.
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S’il s’agissait du livre que les gens tiennent en main, il n’y aurait guère d’utilité à jurer par un serment d’une telle solennité ; tout discours, vrai ou faux, peut en effet être couché par écrit. Le propos prend toute sa portée lorsque le serment concerne un Livre préservé, caché aux regards auprès d’Allah, qu’aucun démon ne peut atteindre ni toucher, et dont seules des âmes pures et nobles peuvent s’approcher.
Ce sens convient, sans doute possible, à la noblesse du verset.
J’ai entendu Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya — qu’Allah sanctifie son âme — dire : « Néanmoins, ce verset, de par son indication même, montre qu’on ne doit toucher le mushaf qu’en état de pureté. En effet, si ces feuillets célestes ne sont manipulés que par des êtres purifiés, du fait de l’honneur qu’Allah leur confère, à plus forte raison les feuillets terrestres ne doivent-ils être touchés que par une personne pure. »