Al-Tafsīr al-QayyimIbn al-Qayyim

Relève de la réprobation : toucher son épouse, lorsqu’on est en état d’iḥrâm, dans l’intention d’en retirer un plaisir charnel ; de même durant l’iʿtikâf, et encore pendant le jeûne si l’on craint de ne pas se maîtriser.
Relève également de cette catégorie le contact avec le corps d’un défunt par quiconque n’est pas chargé de le laver ; son enveloppe charnelle est en effet assimilée, par respect, à la partie intime d’une personne vivante. C’est pourquoi il est recommandé de le soustraire aux regards et, selon l’un des avis, de procéder au lavage funéraire alors qu’il porte une chemise. Sont pareillement réprouvés le fait de toucher la cuisse d’un homme – pour qui considère qu’elle fait partie des parties intimes – et tout autre contact du même ordre.
Le toucher purement permis couvre, quant à lui, tout geste dépourvu à la fois de corruption et de bénéfice cultuel.
Ces cinq statuts s’appliquent de la même façon aux prises de la main et aux déplacements du pied, leurs exemples parlant d’eux-mêmes.
Ainsi, travailler dans la mesure de ses capacités pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille est une obligation. Les savants divergent sur le caractère obligatoire du travail destiné à rembourser une dette ; l’avis le plus juste le tient pour obligatoire afin de permettre le paiement. Il n’est en revanche pas tenu de gagner de l’argent en vue de s’acquitter de la zakât. Quant à l’obligation de travailler pour accomplir le ḥajj obligatoire, la question est discutée ; les preuves les plus solides l’établissent, car ce labeur relève de la « capacité » exigée et permet l’accomplissement du rite, même si l’opinion la plus répandue le considère comme non obligatoire.
Parmi les actions manuelles obligatoires figurent le secours porté à la personne en détresse, le jet des cailloux (ramy al-jamrât) et l’accomplissement personnel des ablutions ou du tayammum.
Relèvent de l’interdit : ôter la vie qu’Allah a rendue sacrée, s’emparer d’un bien usurpé, frapper quiconque il n’est pas licite de frapper et tout ce qui s’y apparente ; de même, les jeux proscrits explicitement tels que les dés, ou ceux jugés encore plus répréhensibles par les docteurs de Médine, comme les échecs — interdits à l’identique, selon les juristes du ḥadith tels qu’Aḥmad et d’autres, ou à un degré moindre d’après certains.
Sont pareillement interdits : la rédaction d’innovations contraires à la sunna, que ce soit en les composant ou en les recopiant, sauf si cela s’accompagne de leur réfutation ; l’écriture de faux témoignages ou d’injustices, de jugements iniques, de calomnies, de poèmes amoureux exaltant des femmes étrangères, ou de tout texte portant préjudice aux musulmans dans leur religion ou dans leur vie d’ici-bas, surtout lorsqu’on est rémunéré pour cela. Allah dit : « Malheur, donc, à ceux qui, de leurs propres mains, écrivent un Livre puis disent : “Ceci vient d’Allah”… Malheur à eux pour ce qu’ont écrit leurs mains et malheur à eux pour ce qu’ils acquièrent » (2 : 79). Et il en va de même pour l’écriture

والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة، وكذلك في الاعتكاف. وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه. ومن هذا لمس بدن الميت- لغير غاسله- لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما له، ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في أحد القولين، ولمس فخذ الرجل، إذا قلنا: هو عورة. والمباح: ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. وهذه المراتب أيضا مرتّبة على البطش باليد والمشي بالرجل. وأمثلها لا تخفى. فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهل عياله: واجب. وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف، والصحيح: وجوبه ليمكنه من أداء دينه، ولا يجب لإخراج الزكاة وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر، والأقوى في الدليل: وجوبه لدخوله في الاستطاعة، وتمكنه بذلك من أداء النسك. والمشهور عدم وجوبه. ومن البطش الواجب: إعانة المضطر ورمي الجمار، ومباشرة الوضوء والتيمم. والحرام: كقتل النفس التي حرم الله، ونهب المال المغصوب، وضرب من لا يحل ضربه ونحو ذلك، وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالنّرد، أو ما هو أشد تحريما منه عند أهل المدينة كالشطرنج، أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره، أو دونه عند بعضهم. ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفا أو نسخا، إلا مقرونا بردها ونقضها، وكتابة الزور والظلم، والحكم الجائر، والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب، وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم، ولا سيما إن كسبت عليه مالا: ٢: ٩ ٧٩ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وكذلك كتابة

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