Quant au goût permis, il s’agit de tout essai qui n’entraîne ni péché ni motif déterminant en faveur ou en défaveur.
Pour ce qui est maintenant de la relation des cinq statuts juridiques avec l’odorat, l’odorat obligatoire consiste en tout acte de sentir qui, seul, permet de distinguer entre le licite et l’illicite : humer une substance pour savoir si elle est pure ou impure, poison meurtrier ou inoffensif, ou encore pour discerner ce dont l’usage est autorisé de ce qui ne l’est pas. Relève de cette catégorie l’examen olfactif pratiqué par l’estimateur ou l’expert lorsqu’il évalue une marchandise, un esclave, etc.
L’odorat illicite comprend : chercher volontairement à sentir du parfum alors que l’on est en état d’iḥrâm ; humer un parfum usurpé ou volé ; se délecter délibérément du parfum de femmes étrangères afin de se laisser séduire par ce qui se trouve derrière.
L’odorat recommandé consiste à respirer des senteurs qui aident à obéir à Allah, fortifient les sens et ouvrent l’âme à la science et à l’action ; par exemple le parfum ou le basilic qu’un tiers t’offre.
Dans le Ṣaḥîḥ de Muslim, le Prophète ﷺ a dit : « Lorsque l’on vous présente du basilic, ne le refusez pas, car son parfum est agréable et il est léger à porter. » «1»
Relève de la réprobation le fait de se complaire dans l’odeur des tyrans, des gens à la réputation équivoque et autres situations analogues.
Quant à l’odorat purement permis, il couvre tout usage pour lequel il n’existe ni interdiction divine, ni responsabilité, ni bénéfice cultuel, ni lien direct avec la Loi.
Abordons maintenant l’application de ces cinq statuts au toucher. Le toucher obligatoire correspond, par exemple, au contact de l’épouse lorsqu’un rapport conjugal est dû, ou de la servante dont il faut sauvegarder la chasteté.
Le toucher illicite est celui qui vise des femmes étrangères qu’il n’est pas permis de toucher.
Le toucher recommandé est celui qui aide à baisser le regard, à se préserver de l’interdit et à préserver les siens de la tentation.