l’imâm Aḥmad et Ṭâwus ⦗1⦘ ont déclaré : « Quiconque, réduit à manger de la bête morte, s’en abstient jusqu’à mourir entrera au Feu. »
Relève du même principe l’obligation de prendre un remède lorsqu’on est certain que, sans lui, l’on périrait ; c’est l’avis le plus solide des deux rapportés.
Si le médicament ne procure qu’une espérance raisonnable de guérison, la question se pose : son usage n’est-il que permis, voire recommandé, ou vaut-il mieux s’en abstenir ? Les Anciens comme les Modernes ont longuement divergé à ce sujet.
Le goût illicite inclut le fait de goûter au vin ou aux poisons mortels, ainsi que tout goût qui rompt un jeûne obligatoire.
Quant au goût réprouvé (makrûh), il englobe : goûter des aliments suspects ; manger au-delà du besoin ; prendre part au « ṭaʿâm al-fujâ’a », c’est-à-dire un plat que son consommateur débute soudainement sans avoir voulu t’inviter ; ou encore partager les agapes de ceux qui recherchent l’ostentation lors des banquets et autres invitations.
Les Sunan rapportent que le Messager d’Allah ﷺ « interdit la nourriture des rivaux ostentatoires ».
Relève également de la réprobation le fait de goûter à la nourriture de quelqu’un qui ne t’offre le plat que par gêne et non de bon gré.
Le goût recommandé consiste à manger ce qui aide à l’obéissance envers Allah, parmi ce qu’Il a permis ; à partager le repas du visiteur pour lui ouvrir l’appétit et qu’il atteigne son but ; et à manger chez l’hôte dont l’invitation est à accepter, qu’elle soit obligatoire ou simplement recommandée.
Certains juristes sont même allés jusqu’à rendre obligatoire de manger au banquet de noces (walîma) dont la présence est exigée, en se fondant sur l’ordre explicite émanant du Législateur.