qu’il mange, qu’il dépense ou dont il tire profit, ainsi que les dépôts qu’il doit remettre à leurs ayants droit, afin de distinguer clairement l’illicite du licite. Et tout ce qui relève du même ordre.
Le regard illicite consiste à fixer des femmes étrangères avec convoitise en toute circonstance, ou sans convoitise sauf lorsqu’une nécessité le justifie : ainsi le regard du prétendant, de l’acheteur qui examine la marchandise, du partenaire commercial, du témoin, du juge, du médecin ou du proche non épousable (maḥram).
Le regard recommandé consiste à consulter les ouvrages de science et de religion qui accroissent la foi et le savoir, à porter les yeux sur le Muṣḥaf, sur les visages des savants vertueux et sur ceux des parents, ainsi qu’à contempler les signes manifestes d’Allah dans la création afin d’y reconnaître Son unicité, Sa science et Sa sagesse.
Le regard réprouvé est le regard superflu, dépourvu d’utilité. Les yeux, en effet, ont leur part d’excès tout comme la langue ; et combien ces excès entraînent-ils d’autres excès dont il est ensuite ardu de se défaire et auxquels nul remède ne vient à bout. Des anciens disaient : « Ils détestaient le regard superflu comme ils détestaient la parole superflue. »
Le regard permis est celui qui n’apporte ni préjudice—immédiat ou futur—ni bénéfice particulier.
Parmi les regards interdits figure le fait de scruter les ʿawra (parties intimes), lesquelles se divisent en deux catégories : celles dissimulées sous les vêtements et celles dissimulées derrière les portes.
Si quelqu’un regarde la ʿawra dissimulée derrière une porte et que la personne épiée, pour le repousser, lui crève l’œil, elle n’encourt aucune responsabilité : l’œil est perdu sans dédommagement, conformément au texte explicite du Messager d’Allah ﷺ dans le hadith dont l’authenticité fait l’unanimité. Que certains juristes l’aient contesté vient seulement de ce que le texte ne leur était pas parvenu ou qu’ils lui ont donné une autre interprétation. Cette règle s’applique tant que l’intrus n’a pas de motif légitime, par exemple devoir constater sa propre ʿawra se trouvant là, ou vérifier un soupçon qu’il est chargé—ou au moins autorisé—d’examiner.
Quant au goût obligatoire, il consiste à manger et à boire lorsqu’on y est acculé et que l’on craint de mourir ; s’en abstenir jusqu’à périr revient à mourir en pécheur, s’étant lui-même ôté la vie. L’Imâm