à savoir l’écoute de l’islam, de la foi et des obligations qu’ils comportent ; l’écoute de la récitation pendant la prière lorsque l’imam la proclame à voix haute ; et, selon l’opinion la plus solide des savants, l’écoute du sermon du vendredi.
Il lui est en revanche interdit d’écouter le kufr (mécréance) et les bidʿa (innovations), sauf lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie : par exemple pour les réfuter, pour témoigner contre leur auteur, ou pour affermir sa foi et son attachement à la Sunna en connaissant leur contraire que sont la mécréance et l’innovation, et autres motifs analogues. Il en va de même de l’écoute indiscrète des secrets d’une personne qui cherche à les garder pour elle et n’a aucune obligation de vous les confier, à moins que ces confidences ne contiennent un droit d’Allah qu’il faille faire valoir, ou un préjudice visant un musulman qu’il devienne nécessaire de conseiller et de mettre en garde.
Relèvent également de l’interdit l’écoute des voix de femmes étrangères dont on redoute la tentation, lorsqu’aucune nécessité ne l’exige (témoignage, transaction, consultation juridique, procès, soin médical, etc.), ainsi que l’écoute des instruments de musique et de divertissement tels que le ʿūd, le tanbūr, la flûte (yarāʿ) et assimilés.
S’il entend ces sons sans avoir cherché à les écouter, il n’est pas tenu de se boucher les oreilles, sauf s’il craint d’y prendre goût et d’y prêter attention ; dans ce cas, il doit s’en détourner, par application du principe consistant à fermer les voies menant au péché.
Le même raisonnement vaut pour l’interdiction de sentir délibérément un parfum : si le vent en porte l’odeur jusqu’à ses narines, il n’est pas obligé de se boucher le nez. De même, le premier regard fortuit n’est pas illicite, alors que le second, voulu, l’est.
Quant à l’écoute recommandée, elle consiste à prêter l’oreille aux formes méritoires du savoir, à la récitation du Coran, à l’évocation d’Allah et, plus largement, à tout ce qu’Allah aime entendre, sans que cela relève de l’obligation.
L’écoute réprouvée est l’inverse : se rendre attentif à ce qu’Il déteste sans qu’il y ait pour autant sanction, tandis que l’écoute permise va de soi.
S’agissant enfin du regard obligatoire, il concerne la lecture du Muṣḥaf et des ouvrages de science lorsque l’acquisition des connaissances obligatoires qu’ils renferment devient impérative, ainsi que le fait de regarder lorsqu’il est indispensable de distinguer le licite de l’illicite dans les choses qui