170 – S’agissant de l’ornementation de la ceinture de combat avec de l’argent, du casque, de la cotte de mailles, de la khûdha et du rân (1) — et, par analogie, de toute pièce relevant de l’équipement militaire — les savants rapportent deux avis, à la différence des harnachements du cheval, tels que la selle et la bride.
171 – Ils ont de même divergé au sujet de « l’ornement en or » :
• selon un premier avis, aucune de ses formes n’est licite ;
• selon un autre, les fragments d’or sont autorisés sans restriction ;
• selon un troisième, il est permis sur les armes ;
• selon un quatrième, seulement sur l’épée.
172 – Ces quatre positions sont attestées dans l’école d’Aḥmad et chez d’autres jurisconsultes (2).
173 – At-Tirmidhî (3) rapporte un hadith singulier selon lequel l’épée du Prophète ﷺ comportait aussi bien de l’or que de l’argent.