166 – Les Sunan (1) rapportent également que le Prophète ﷺ a proscrit l’usage de l’or, sauf lorsqu’il se présente sous forme de petites pièces morcelées.
167 – Anas ibn Mâlik rapporte que la coupe du Messager d’Allah ﷺ se brisa ; on remplaça alors la partie fendue par une chaînette d’argent. Al-Bukhârî le transmet ainsi (2).
168 – Puis il le relate d’après ʿÂṣim, lequel déclara : « J’ai vu la coupe du Prophète ﷺ chez Anas ibn Mâlik ; elle était fendue et il l’avait reliée avec de l’argent. » (3) On dit que c’est Anas ibn Mâlik lui-même qui procéda à cette réparation.
169 – À partir de ces récits, les savants ont posé les règles suivantes :
– l’or n’est permis qu’en cas de nécessité, par exemple pour se faire une prothèse nasale ;
– la bague en argent est autorisée ;
– il est licite d’orner l’épée d’éléments en argent.
(1) Abu Dawud, n° 4239 ; al-Nasai, al-Sunan al-Kubrá, n° 9461, et dans al-Mujtaba, 8/161-163 ; Ahmad, 4/92 et 98, d’après Muʿâwiya. – L’auteur précise : « Al-Qâdî rapporte, au chapitre “Vêtements”, d’après les versions de Sâliḥ, ʿAbd Allâh, Abû Tâlib et Abû al-Hârith (selon sa formulation) que le Prophète a interdit l’or, sauf sous forme de *muqaṭṭaʿ* (petits fragments). Il s’agit d’une quantité infime, telle que le cerclage d’une dent ou tout usage semblable qui ne sert pas d’ornement à l’homme ; la bague en or et assimilés restent prohibés. Cela montre que les fragments d’or, parce qu’ils sont minimes, sont licites de façon absolue, mais uniquement en cas de nécessité, car les textes interdisent explicitement la bague en or et ce qui lui ressemble. » Voir : Sharḥ al-ʿUmda, 2/3029 (Livre de la prière).
(2) Al-Bukhârî, n° 3109.
(3) Al-Bukhârî, n° 5638.