cet horaire. Celui qui dispose de davantage de temps est concerné par les deux prières à la fois, ou relève du régime applicable à cet horaire. Mālik fixe la limite ultime de l’horaire propre à la prière de l’après-midi au moment où il reste, avant le coucher du soleil, le temps d’accomplir une unité de prière. Il procède de même pour l’horaire commun aux prières du coucher du soleil et de la nuit. Toutefois, il réserve tantôt l’horaire propre à la prière du coucher du soleil, en lui attribuant le temps nécessaire pour accomplir trois unités avant l’apparition de l’aube ; tantôt il le réserve à la dernière prière, comme il l’a fait pour celle de l’après-midi, et lui attribue alors le temps nécessaire pour accomplir quatre unités. Cette dernière position est conforme au raisonnement par analogie. Il fixe la limite ultime de cet horaire au moment où il reste, avant l’apparition de l’aube, le temps d’accomplir une unité.
Quant à al-Shāfi‘ī, il retient un même critère pour les limites finales de ces horaires communs : disposer du temps nécessaire pour accomplir une unité avant le coucher du soleil pour les prières de midi et de l’après-midi réunies, et une unité avant la percée de l’aube pour les prières du coucher du soleil et de la nuit réunies. On rapporte également de lui qu’il suffit du temps nécessaire pour prononcer le takbīr, la proclamation de la grandeur d’Allah. Autrement dit, celui qui dispose de ce temps avant le coucher du soleil est tenu d’accomplir les prières de midi et de l’après-midi toutes deux.
Abū Hanīfa rejoint Mālik sur la limite ultime de l’horaire de la prière de l’après-midi : pour les personnes en situation de nécessité, elle correspond, selon lui, au temps nécessaire pour accomplir une unité avant le coucher du soleil. En revanche, il ne le rejoint pas sur l’existence d’horaires communs et d’horaires propres à chaque prière.
La divergence entre Mālik et al-Shāfi‘ī tient à la question suivante : reconnaître un horaire commun aux deux prières implique-t-il de distinguer deux types d’horaires, l’un propre à chacune et l’autre commun aux deux ? Ou cela implique-t-il seulement l’existence d’un horaire commun ? Al-Shāfi‘ī fait valoir que le regroupement des prières établit uniquement l’existence d’un horaire commun, et non celle d’un horaire propre à chacune.
Mālik, pour sa part, établit une analogie entre le partage de l’horaire en cas de nécessité et celui qu’il reconnaît dans le cadre de l’horaire élargi. Autrement dit, puisque l’horaire élargi des prières de midi et de l’après-midi comporte deux types de périodes, l’une commune et l’autre propre à chaque prière, il doit en aller de même pour les horaires de nécessité. Or al-Shāfi‘ī n’admet pas avec lui que les prières de midi et de l’après-midi partagent une période commune dans le cadre de l’horaire élargi. Leur divergence sur cette question repose donc — et Allah sait mieux — sur leur divergence concernant la première. Médite ce point : il est clair. Et Allah sait mieux.
Troisième question
Concernant ces horaires — c’est-à-dire les horaires de nécessité —, ils s’accordent à dire qu’ils concernent quatre catégories de personnes : la femme qui retrouve son état de pureté après ses règles durant ces horaires, ou dont les règles commencent alors qu’elle n’a pas encore prié ; le voyageur qui se souvient d’une prière durant ces horaires alors qu’il est désormais résident, ou le résident qui s’en souvient alors qu’il est désormais en voyage ; l’enfant qui atteint la puberté durant ces horaires ; et le mécréant qui embrasse l’islam.
Ils divergent au sujet de la personne qui a perdu connaissance. Mālik et al-Shāfi‘ī considèrent qu’elle bénéficie de ces horaires au même titre que la femme ayant ses règles, car, selon eux, elle n’a pas à rattraper les prières dont l’horaire est passé.
Selon Abū Hanīfa, elle doit rattraper les prières lorsque leur nombre est inférieur à cinq. Ainsi, lorsqu’elle reprend connaissance, quel que soit le moment, elle rattrape la prière.
Selon les deux autres, si elle reprend connaissance durant les horaires de nécessité, la prière dans l’horaire de laquelle elle a repris connaissance lui incombe ; si elle ne reprend pas connaissance durant ces horaires, la prière ne lui incombe pas. La question de la personne qui a perdu connaissance sera examinée plus loin.
Ils s’accordent à dire que, lorsqu’une femme retrouve son état de pureté durant ces horaires, seule lui incombe la prière pour laquelle elle est redevenue pure au cours de