le soleil a accompli la prière du matin dans son horaire »). Cette interprétation est semblable à celle que la majorité des savants a retenue pour la prière de l’après-midi. Il est étonnant qu’ils s’en soient écartés ici et aient rejoint les littéralistes. Ces derniers sont donc fondés à leur demander ce qui justifie cette distinction.
[Deuxième section du premier chapitre du premier livre : les horaires de prière en cas de nécessité ou d’empêchement]
Deuxième section du premier chapitre du premier livre
Quant aux horaires prévus en cas de nécessité ou d’empêchement, les juristes des grandes villes en reconnaissent l’existence, comme nous l’avons dit, tandis que les littéralistes la nient. La raison de leur divergence a déjà été exposée.
Ceux qui reconnaissent ces horaires divergent sur trois points :
Le premier : pour quelles prières ces horaires existent-ils, et pour lesquelles n’existent-ils pas ?
Le deuxième : quelles sont les limites de ces horaires ?
Le troisième : quelles sont les personnes dont l’empêchement justifie qu’elles bénéficient d’une dispense pour prier durant ces horaires, et pour quelles prières cette dispense ne s’applique-t-elle pas ? Quelles règles leur sont applicables à cet égard, c’est-à-dire dans quels cas la prière leur incombe-t-elle ou cesse-t-elle de leur incomber ?
Première question
Mālik et al-Shāfi‘ī s’accordent pour dire que cet horaire concerne quatre prières : celles de midi et de l’après-midi, qui partagent un horaire commun, ainsi que celles du coucher du soleil et de la nuit. Ils divergent seulement sur les modalités de ce partage, comme nous le verrons plus loin. Abū Hanīfa s’oppose à eux : selon lui, cet horaire concerne uniquement la prière de l’après-midi, et il n’existe pas ici d’horaire commun.
Cette divergence tient à leur désaccord sur la permission de regrouper deux prières en voyage dans l’horaire de l’une d’elles, comme nous le verrons plus loin. Celui qui s’en tient au texte relatif à la prière de l’après-midi — je veux dire cette parole établie du Prophète, sur lui la prière et la paix :
« Celui qui accomplit une unité de la prière de l’après-midi avant le coucher du soleil a accompli cette prière dans son horaire » —,
qui y voit une dispense, mais n’admet pas que les deux prières partagent un horaire commun permettant de les regrouper, en raison de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix — :
« L’horaire d’une prière n’expire pas avant que ne commence celui de la suivante »,
ainsi que des arguments des deux parties que nous exposerons plus loin dans le chapitre consacré au regroupement des prières, considère que cet horaire ne peut concerner que la prière de l’après-midi.
En revanche, celui qui admet un horaire commun permettant de regrouper les prières en voyage étend cette règle, par analogie, aux personnes en situation de nécessité : le voyageur se trouve lui aussi dans une situation de nécessité et d’empêchement. Il reconnaît donc un horaire commun aux prières de midi et de l’après-midi, ainsi qu’aux prières du coucher du soleil et de la nuit.
Deuxième question
Mālik et al-Shāfi‘ī divergent sur la limite finale de l’horaire commun aux deux prières.
Selon Mālik, l’horaire commun aux prières de midi et de l’après-midi commence après le passage du soleil au zénith, une fois écoulé le temps nécessaire pour accomplir la prière de midi, soit quatre unités pour le résident et deux pour le voyageur. Il se prolonge jusqu’au moment où il ne reste de la journée que le temps nécessaire pour accomplir quatre unités pour le résident et deux pour le voyageur.
Il réserve ainsi à la seule prière de midi, après le passage du soleil au zénith, le temps nécessaire pour accomplir quatre unités pour le résident, ou deux pour le voyageur. De même, il réserve à la seule prière de l’après-midi, avant le coucher du soleil, le temps nécessaire pour accomplir quatre unités pour le résident, ou deux pour le voyageur.
Autrement dit, celui qui ne dispose que de l’horaire propre à une prière n’est tenu d’accomplir que la prière correspondant à cet horaire, s’il fait partie de ceux auxquels la prière n’incombait pas avant