sur la foi d’un serment accompagné d’un témoignage unique dans les affaires patrimoniales. » Abū Hanīfa, al-Thawrī, al-Awzā‘ī et la majorité des juristes d’Irak déclarent : « On ne rend jugement sur cette base en aucune matière. » Tel est également l’avis d’al-Layth, parmi les disciples de Mālik.
Cette divergence tient à la contradiction entre les textes transmis. Ceux qui admettent ce mode de preuve invoquent de nombreux récits, notamment les hadiths d’Ibn ‘Abbās, d’Abū Hurayra, de Zayd ibn Thābit et de Jābir. Parmi ceux-ci, Muslim rapporte celui d’Ibn ‘Abbās, dont voici les termes :
« Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — rendit jugement sur la foi d’un serment accompagné d’un témoignage unique. »
Muslim le rapporte, mais pas al-Bukhārī.
Quant à Mālik, il s’appuie à ce sujet sur le récit qu’il transmet d’après Ja‘far ibn Muhammad, d’après son père, sans mention du Compagnon :
« Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — rendit jugement sur la foi d’un serment accompagné d’un témoignage unique. »
En effet, il considère obligatoire de se fonder sur les récits ainsi transmis.
Le texte transmis qui s’oppose à ces récits est cette parole du Très-Haut :
« À défaut de deux hommes, prenez un homme et deux femmes parmi les témoins que vous agréez. » [al-Baqara : 282]
Ils disent : « Ce texte énonce une limitation exclusive ; y ajouter quelque chose constitue donc une abrogation. Or, le Coran ne peut être abrogé par une sunna qui n’est pas transmise par des voies multiples et concordantes. » Leurs contradicteurs estiment qu’il ne s’agit pas d’une abrogation, mais d’un ajout qui ne modifie pas la règle à laquelle il vient s’ajouter.
Quant à la sunna, ils invoquent le récit rapporté par al-Bukhārī et Muslim d’après al-Ash‘ath ibn Qays :
« Un différend m’opposait à un homme au sujet d’un bien. Nous portâmes notre litige devant le Prophète — sur lui la prière et la paix —, qui me dit : “Tes deux témoins, ou son serment !” Je répondis : “Alors, il prêtera serment sans aucun scrupule !” Le Prophète — sur lui la prière et la paix — déclara : “Quiconque prête sciemment un faux serment pour s’approprier le bien d’un musulman rencontrera Allah alors qu’Il sera en colère contre lui.” »
Ils disent : « Par ces paroles, le Prophète — sur lui la prière et la paix — limite les moyens permettant de statuer et invalide l’argument de chacune des deux parties. Or, il est inconcevable qu’il n’ait pas exposé tous les moyens de preuve dont dispose le demandeur. »
Ceux qui admettent le serment accompagné d’un témoignage unique restent fidèles à leur principe : le serment constitue le moyen de preuve de celle des deux parties dont la prétention paraît la plus fondée. Or, ici, le témoignage renforce la preuve du demandeur, comme celle-ci se trouve renforcée dans la qasāma, procédure de serments en matière d’homicide. Ces juristes divergent toutefois sur la possibilité de rendre jugement sur la foi d’un serment accompagné du témoignage de deux femmes.