— gloire à Lui —
« Prenez pour témoins deux hommes parmi vous. »
[La Vache : 282]
Tous s’accordent à considérer que le jugement doit être rendu sur la foi de deux témoins, sans que le demandeur ait à prêter serment. Seul Ibn Abī Laylā exige également son serment.
Ils s’accordent à considérer que les droits patrimoniaux peuvent être établis par le témoignage d’un homme intègre et de deux femmes, conformément à cette parole du Très-Haut :
« Alors un homme et deux femmes parmi les témoins que vous agréez. »
[La Vache : 282]
Ils divergent toutefois sur la recevabilité du témoignage de ces deux femmes en matière de peines fixées par la Loi. Selon la majorité, le témoignage des femmes n’y est recevable ni avec un homme ni sans hommes. Les tenants de l’école littéraliste l’admettent en toute matière, conformément au sens apparent du verset, dès lors qu’elles sont plus d’une et qu’un homme témoigne avec elles. Abū Hanīfa l’admet dans les affaires patrimoniales ainsi que dans les affaires relatives aux personnes autres que celles qui relèvent des peines fixées par la Loi, telles que la répudiation, la reprise de la vie conjugale, le mariage et l’affranchissement. Selon Mālik, en revanche, ce témoignage n’est recevable dans aucune affaire relative aux personnes.
Les disciples de Mālik divergent sur la recevabilité du témoignage des femmes concernant les droits relatifs aux personnes qui se rattachent aux biens, comme les mandats et les dispositions testamentaires portant exclusivement sur les biens. Mālik, Ibn al-Qāsim et Ibn Wahb y admettent le témoignage d’un homme et de deux femmes. Ashhab et Ibn al-Mājishūn n’y admettent que celui de deux hommes.
Quant au témoignage des femmes seules, c’est-à-dire sans hommes, la majorité l’admet concernant les faits relatifs aux personnes dont les hommes n’ont généralement pas connaissance, tels que l’accouchement, le premier cri du nouveau-né et les défauts physiques des femmes. Il n’existe aucune divergence à ce sujet, sauf pour l’allaitement : Abū Hanīfa n’y admet leur témoignage que s’il est accompagné de celui d’hommes, car il relève, selon lui, des faits relatifs aux personnes dont hommes et femmes peuvent avoir connaissance.
Ceux qui admettent le témoignage des femmes seules dans ce domaine divergent sur le nombre requis. Mālik considère que deux femmes suffisent ; selon les uns, à condition que le fait soit de notoriété publique ; selon les autres, même s’il ne l’est pas. Al-Shāfi‘ī estime qu’il en faut au moins quatre, car Allah, Puissant et Majestueux, a fait de deux femmes l’équivalent d’un témoin masculin, tout en exigeant deux témoins. Certains en exigent au moins trois, avis qui ne repose sur aucun fondement. Abū Hanīfa admet le témoignage d’une femme concernant la partie du corps comprise entre le nombril et le genou. Je pense que les littéralistes, ou certains d’entre eux, n’admettent pas le témoignage des femmes seules en toute matière, alors qu’ils l’admettent en toute matière lorsqu’elles témoignent avec des hommes ; c’est ce qui paraît ressortir de leur position.
Ils divergent également sur le témoignage d’une seule femme concernant l’allaitement, en raison de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix — au sujet d’une femme qui avait témoigné les avoir allaités :
« Comment le pourriez-vous, alors qu’elle vous a allaités tous deux ? »
Le sens apparent de ces paroles exprime une réprobation. C’est pourquoi Mālik a constamment considéré cela comme réprouvé.