invité à se repentir ; il n’est mis à mort que s’il ne se repent pas.
Selon un autre avis, il est invité à se repentir ; s’il ne se repent pas, il reçoit une sanction disciplinaire, mais n’est pas mis à mort. La plupart des adeptes des innovations religieuses ne sont tenus pour mécréants qu’en raison des implications de leurs propos.
Les avis rapportés de Mālik divergent sur le fait de déclarer quelqu’un mécréant en raison des implications de ses propos. Cela signifie que ces personnes n’énoncent pas explicitement une parole constituant une mécréance, mais tiennent des propos dont découle la mécréance, sans toutefois reconnaître cette implication.
Quant aux obligations auxquelles ces personnes restent tenues lorsqu’elles sont capturées, si elles se repentent, la peine légale du brigandage ne leur est pas appliquée. On ne leur réclame pas non plus les biens qu’elles ont pris, sauf ceux qui se trouvent encore entre leurs mains, lesquels sont restitués à leur propriétaire. Le désaccord porte seulement sur la question de savoir si l’un d’eux doit être mis à mort en application du talion pour une personne qu’il a tuée.
Selon un avis, il est mis à mort : c’est la position de ‘Atā’ et d’Asbagh. Mutarrif et Ibn al-Mājishūn rapportent cependant de Mālik qu’il ne l’est pas. C’est aussi l’avis de la majorité, car quiconque combat en se fondant sur une interprétation religieuse n’est en aucun cas mécréant. Les combats des Compagnons en constituent le précédent. De même, le véritable mécréant est celui qui dément la Révélation, non celui qui se fonde sur une interprétation.
Chapitre du statut de l’apostat
Lorsque l’apostat est capturé avant d’avoir pris les armes, les savants s’accordent pour dire qu’il est mis à mort s’il s’agit d’un homme, conformément à cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Quiconque change de religion, mettez-le à mort. »
Ils divergent toutefois sur la mise à mort de la femme et sur la question de savoir si elle doit être invitée à se repentir avant d’être mise à mort. La majorité estime que la femme est mise à mort. Abū Hanīfa considère qu’elle ne l’est pas, en l’assimilant à la femme qui n’a jamais été musulmane. La majorité s’appuie sur la portée générale du texte cité à ce sujet. Un groupe s’est singularisé en soutenant qu’elle est mise à mort même si elle revient à l’islam.
Quant à l’invitation au repentir, Mālik en fait une condition préalable à la mise à mort de l’apostat, conformément à ce qu’il rapporte de ‘Umar. Certains estiment toutefois que son repentir n’est pas accepté.
Si l’apostat prend les armes, puis est vaincu, il est mis à mort au titre du brigandage, sans être invité à se repentir, qu’il ait commis ses actes de brigandage en territoire d’islam ou après avoir rejoint le territoire de guerre, à moins qu’il ne revienne à l’islam.
Lorsque l’apostat qui s’est livré au brigandage revient à l’islam après sa capture ou avant celle-ci, son statut fait l’objet d’un désaccord. Si ses actes de brigandage ont eu lieu en territoire de guerre, il est, selon Mālik, assimilé au non-musulman du territoire de guerre qui embrasse l’islam : il n’a à répondre d’aucun des actes commis durant son apostasie.
En revanche, si ses actes de brigandage ont eu lieu en territoire d’islam, son retour à l’islam le décharge uniquement de la sanction du brigandage. Pour les autres infractions qu’il a commises, il relève du même régime que l’apostat qui commet une infraction en territoire d’islam durant son apostasie, puis revient à l’islam. Les disciples de Mālik divergent à ce sujet : ceux qui prennent en considération sa situation au jour de l’infraction lui appliquent le régime de l’apostat ; ceux qui prennent en considération sa situation au jour du jugement lui appliquent celui du musulman.
Dans ce chapitre, le statut du sorcier fait également l’objet d’un désaccord. Mālik estime qu’il est mis à mort en raison de sa mécréance. D’autres considèrent qu’il ne l’est pas. Le principe est de ne le mettre à mort que s’il est mécréant.