Selon le deuxième avis, son repentir consiste uniquement à renoncer à ses agissements, à demeurer sur place et à se montrer à ses voisins. Si le gouvernant vient avant que son repentir ne soit manifeste, il lui applique la peine légale. C’est l’avis d’Ibn al-Mājishūn.
Selon le troisième avis, son repentir consiste uniquement à se présenter au gouvernant. Même s’il renonce à ses agissements, cela ne le dispense d’aucune des sanctions prévues s’il est capturé avant la venue du gouvernant.
En résumé, selon un avis, son repentir consiste à se présenter au gouvernant avant qu’on ne s’empare de lui. Selon un autre, il suffit que son repentir soit manifeste avant sa capture. Selon un troisième, ces deux modalités constituent un repentir.
Quant aux caractéristiques du brigand dont le repentir est accepté, les savants divergent également selon trois avis :
Le premier exige qu’il ait rejoint le territoire de guerre.
Le deuxième exige qu’il dispose d’un groupe qui le soutienne.
Selon le troisième, son repentir est accepté quelle que soit sa situation : qu’il dispose ou non d’un groupe qui le soutienne, qu’il ait ou non rejoint le territoire de guerre.
Ils divergent également sur le cas du brigand qui résiste et auquel le gouvernant accorde une garantie de sécurité pour qu’il se rende. Selon un avis, cette garantie lui est acquise et la peine légale du brigandage est écartée. Selon un autre, aucune garantie de sécurité ne lui est acquise, car seul le polythéiste peut en bénéficier.
Quant aux obligations dont le repentir le décharge, ils divergent selon quatre avis :
Selon le premier, le repentir écarte uniquement la peine légale du brigandage. Il demeure tenu de répondre de tout le reste, qu’il s’agisse des droits d’Allah ou de ceux des personnes. C’est l’avis de Mālik.
Selon le deuxième, le repentir écarte la peine légale du brigandage ainsi que toutes les peines relevant des droits d’Allah : celles qui sanctionnent les relations sexuelles illicites et la consommation de boissons enivrantes, ainsi que l’amputation pour vol. Il reste toutefois tenu de répondre des droits des personnes en matière de biens et de sang versé, à moins que les ayants droit de la victime ne lui pardonnent.
Selon le troisième, le repentir décharge de tous les droits d’Allah, mais les brigands restent tenus de répondre du sang versé. Quant aux biens, ils ne doivent restituer que ceux qui sont retrouvés en nature entre leurs mains, sans être tenus de rembourser les autres.
Selon le quatrième, le repentir décharge de tous les droits d’Allah et des personnes, qu’ils concernent les biens ou le sang versé, à l’exception des biens qui se trouvent encore en nature entre les mains du brigand.
[Chapitre cinquième : Par quels moyens le brigandage est établi]
Chapitre cinquième : Par quels moyens cette infraction est établie
Les preuves justifiant l’application de cette peine légale sont l’aveu et le témoignage. Mālik admet le témoignage des personnes dépouillées contre ceux qui les ont dépouillées.
Al-Shāfi‘ī déclare : « Le témoignage des membres du groupe de voyageurs contre eux est recevable, à condition qu’ils ne réclament, ni pour eux-mêmes ni pour leurs compagnons, des biens que les brigands leur auraient pris. » Selon Mālik, le brigandage peut être établi par un témoignage fondé sur le ouï-dire.
Section : Du statut de ceux qui prennent les armes en se fondant sur une interprétation religieuse
Quant à ceux qui prennent les armes en se fondant sur une interprétation religieuse, c’est au gouvernant qu’il appartient de les combattre. Si l’un d’eux est capturé, il n’est pas mis à mort, sauf si les combats sont encore en cours. Mālik affirme en effet que le gouvernant peut le faire mettre à mort s’il le juge opportun, car on peut craindre qu’il n’aide ses compagnons contre les musulmans.
En revanche, s’il est capturé après la fin des combats, il relève du même régime que l’adepte d’une innovation religieuse qui ne propage pas son innovation ; il est donc