Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

Mālik, al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa, tout en s’accordant sur l’amputation du pied gauche après celle de la main droite, divergent sur la question de savoir si les amputations doivent cesser lorsque le voleur commet un troisième vol.

Sufyān et Abū Hanīfa estiment qu’elles s’arrêtent à l’amputation du pied : lors du troisième vol, seule l’indemnisation lui incombe. Mālik et al-Shāfi‘ī considèrent que, s’il vole une troisième fois, on lui ampute la main gauche, puis, s’il vole une quatrième fois, le pied droit. Ces deux avis — j’entends ceux de Mālik et d’Abū Hanīfa — sont rapportés de ‘Umar et d’Abū Bakr.

Ceux qui ne préconisent que l’amputation des mains s’appuient principalement sur cette parole du Très-Haut :

« Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. »

[al-Mā’ida : 38]

Il n’a mentionné les pieds que dans le cas des brigands. Ceux qui préconisent l’amputation du pied après celle de la main s’appuient principalement sur ce récit :

« On amena au Prophète — sur lui la prière et la paix — un esclave qui avait volé, et il lui fit amputer la main droite. La deuxième fois, il lui fit amputer le pied. Puis on le lui amena une troisième fois, et il lui fit amputer la main gauche. Enfin, on le lui amena une quatrième fois, et il lui fit amputer le pied. »

Ce récit est également rapporté d’après Jābir ibn ‘Abd Allāh, avec cet ajout : « Puis il l’appréhenda une cinquième fois et le mit à mort. » Toutefois, ce récit est rejeté par les spécialistes du hadith.

Il est contredit par cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix — : « Ce sont des turpitudes, et elles sont passibles d’une peine », sans qu’il ait mentionné de mise à mort ; ainsi que par le hadith d’Ibn ‘Abbās selon lequel « le Prophète — sur lui la prière et la paix — fit amputer le pied après la main ». Selon Mālik, le cinquième vol entraîne une peine disciplinaire.

Lorsque le membre devant être amputé est déjà hors d’usage pour une cause autre qu’un vol, comme dans le cas d’une main paralysée, un avis de l’école veut que l’amputation soit reportée sur la main gauche, tandis qu’un autre la reporte sur le pied.

Les savants divergent également sur l’endroit où le pied doit être sectionné. Selon un avis, la section se fait à l’articulation située à la base de la jambe. Certains considèrent que les deux malléoles sont comprises dans l’amputation, d’autres qu’elles ne le sont pas. Selon un autre avis, la section se fait à l’articulation située au milieu du pied.

Ils s’accordent pour reconnaître à la victime du vol le droit de pardonner au voleur tant que l’affaire n’a pas été portée devant le dirigeant. Ils s’appuient sur le récit de ‘Amr ibn Shu‘ayb, transmis d’après son père, qui le tenait de son grand-père, selon lequel le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — a dit :

« Pardonnez-vous mutuellement les infractions passibles de peines légales ; mais toute infraction de cet ordre qui m’est soumise doit recevoir sa peine. »

وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى قَطْعِ الرِّجْلِ الْيُسْرَى بَعْدَ الْيَدِ الْيُمْنَى، هَلْ يَقِفُ الْقَطْعُ إِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً؟ أَمْ لَا؟ فَقَالَ سُفْيَانُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَقِفُ الْقَطْعُ فِي الرِّجْلِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ الْغُرْمُ فَقَطْ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: إِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ رَابِعَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي بَكْرٍ، أَعْنِي: قَوْلَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ. فَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يَرَ إِلَّا قَطْعَ الْيَدِ قَوْله تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَرْجُلَ إِلَّا فِي الْمُحَارِبِينَ فَقَطْ. وَعُمْدَةُ مَنْ قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ". وَرُوِيَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَفِيهِ " ثُمَّ أَخَذَهُ الْخَامِسَةَ فَقَتَلَهُ» . إِلَّا أَنَّهُ مُنْكَرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ» ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَتْلًا. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ» ، وَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ يُؤَدَّبُ فِي الْخَامِسَةِ. فَإِذَا ذَهَبَ مَحَلُّ الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ سَرِقَةٍ بِأَنْ كَانَتِ الْيَدُ شَلَّاءَ، فَقِيلَ فِي الْمَذْهَبِ: يَنْتَقِلُ الْقَطْعُ إِلَى الْيَدِ الْيُسْرَى، وَقِيلَ: إِلَى الرِّجْلِ. وَاخْتُلِفَ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِنَ الْقَدَمِ، فَقِيلَ: يُقْطَعُ مِنَ الْمَفْصِلِ الَّذِي فِي أَصْلِ السَّاقِ، وَقِيلَ: يَدْخُلُ الْكَعْبَانِ فِي الْقَطْعِ، وَقِيلَ: لَا يَدْخُلَانِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا تُقْطَعُ مِنَ الْمَفْصِلِ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِصَاحِبِ السَّرِقَةِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ السَّارِقِ مَا لَمْ يُرْفَعْ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تَعَافَوُا الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ» .

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