fils.
Abū Hanīfa estime que l’amputation ne s’applique pas en cas de vol entre parents dont le lien de parenté interdit le mariage. Abū Thawr considère que tout voleur doit avoir la main amputée, sauf dans les cas exclus par le consensus.
Ils divergent également au sujet de celui qui vole une part du butin ou des biens du Trésor public. Mālik estime qu’il doit subir l’amputation, tandis que ‘Abd al-Malik, l’un de ses disciples, considère qu’il ne doit pas la subir. Voilà ce qu’il y avait à dire des biens dont le vol entraîne la sanction prévue pour cette infraction.
La sanction applicable
Lorsque cette infraction réunit les conditions que nous avons mentionnées concernant le voleur, le bien volé et les circonstances du vol, les savants s’accordent pour dire qu’elle entraîne l’amputation à titre de peine, ainsi que l’obligation d’indemniser lorsque l’amputation ne s’applique pas.
Ils divergent toutefois sur le cumul de l’indemnisation et de l’amputation. Certains estiment que le voleur doit indemniser la victime tout en subissant l’amputation. C’est l’avis d’al-Shāfi‘ī, d’Ahmad, d’al-Layth, d’Abū Thawr et d’un groupe de savants. D’autres considèrent que, lorsque la victime ne retrouve pas son bien en nature, le voleur n’est pas tenu de l’indemniser. Abū Hanīfa, al-Thawrī, Ibn Abī Laylā et un groupe de savants soutiennent cet avis.
Mālik et ses disciples établissent une distinction : si le voleur est solvable, le paiement de la valeur du bien volé lui est réclamé ; s’il est insolvable, ce paiement ne lui sera pas réclamé même s’il devient ensuite aisé. Selon ce qu’Ibn al-Qāsim rapporte de lui, Mālik exige que cette solvabilité se maintienne jusqu’au jour de l’amputation.
Ceux qui cumulent les deux obligations s’appuient principalement sur le fait que le vol met en jeu deux droits : un droit d’Allah et un droit de la personne lésée. Chacun entraîne donc la conséquence qui lui est propre. En outre, puisque les savants s’accordent pour reprendre au voleur le bien lui-même lorsqu’il est retrouvé, il s’ensuit que, si ce bien n’est plus retrouvé chez lui, il doit en répondre, par analogie avec les autres obligations patrimoniales.
Les juristes de Kūfa s’appuient principalement sur le hadith de ‘Abd al-Rahmān ibn ‘Awf, selon lequel le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — a dit :
« Le voleur n’est pas tenu d’indemniser lorsqu’il a subi la peine légale. »
Les spécialistes du hadith jugent cependant ce récit faible. Abū ‘Umar explique : « Parce que, selon eux, sa chaîne de transmission est interrompue. » Il ajoute : « Certains l’ont toutefois rapporté avec une chaîne continue, et al-Nasā’ī l’a consigné. »
Les juristes de Kūfa affirment que le cumul de deux droits pour un même fait est contraire aux principes juridiques. Ils considèrent également que l’amputation tient lieu d’indemnisation. C’est pourquoi, selon eux, celui qui vole un bien, subit l’amputation pour ce vol, puis vole une seconde fois ce même bien ne doit pas subir une nouvelle amputation. Quant à la distinction établie par Mālik, elle relève d’une appréciation de convenance juridique, et non d’un raisonnement par analogie.
Concernant l’amputation, il faut examiner le membre sur lequel elle porte et le cas du voleur qui en est déjà privé. Les savants s’accordent pour dire qu’elle porte sur la main droite ; la majorité situe la section au poignet. Certains estiment toutefois qu’elle ne porte que sur les doigts.
Ils divergent au sujet de celui qui commet un nouveau vol après avoir eu la main droite amputée pour vol. Les savants du Hedjaz et de l’Irak considèrent qu’après la main droite, on lui ampute le pied gauche. Certains tenants de l’école littéraliste et certains Successeurs estiment qu’après la main droite, on lui ampute la main gauche, sans pratiquer ensuite aucune autre amputation.