— parmi les juristes de Bagdad — que, selon lui, l’évaluation des biens devait se faire d’après la monnaie prédominante dans le pays : si les dirhams prédominent, les biens sont évalués en dirhams ; si ce sont les dinars, ils sont évalués par référence au quart de dinar.
Je crois que certains, au sein de l’école, soutiennent que le quart de dinar s’évalue à trois dirhams. Abū Thawr, al-Awzā‘ī et Dāwūd partagent l’avis d’al-Shāfi‘ī sur l’évaluation. Ahmad, quant à lui, suit l’avis le plus connu de Mālik, c’est-à-dire l’évaluation en dirhams.
Pour les juristes de l’Irak, le seuil minimal entraînant l’amputation est de dix dirhams ; celle-ci ne s’impose pas en dessous de cette valeur. Un groupe de juristes, parmi lesquels Ibn Abī Laylā et Ibn Shubruma, a toutefois déclaré : « La main n’est pas coupée pour moins de cinq dirhams. » Certains ont fixé ce seuil à quatre dirhams, tandis que ‘Uthmān al-Battī l’a fixé à deux dirhams.
Le principal argument des juristes du Hedjaz est le récit que Mālik rapporte de Nāfi‘, d’après Ibn ‘Umar :
« Le Prophète — sur lui la prière et la paix — fit pratiquer l’amputation pour le vol d’un bouclier valant trois dirhams. »
Ils invoquent également le hadith de ‘Ā’isha, que Mālik rapporte en l’attribuant à celle-ci, tandis qu’al-Bukhārī et Muslim le font remonter au Prophète — sur lui la prière et la paix —, selon lequel il a dit :
« La main est coupée pour un quart de dinar ou davantage. »
Quant aux juristes de l’Irak, leur principal argument est le hadith d’Ibn ‘Umar déjà mentionné. Ils disent toutefois : « Mais le bouclier valait dix dirhams. » Cette valeur est rapportée dans plusieurs hadiths. Nombre de Compagnons qui faisaient état de l’amputation pour le vol d’un bouclier, comme Ibn ‘Abbās et d’autres, ont contredit Ibn ‘Umar sur sa valeur. Muhammad ibn Ishāq rapporte ainsi d’Ayyūb ibn Mūsā, d’après ‘Atā’, qu’Ibn ‘Abbās a dit :
« À l’époque du Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix —, le prix du bouclier était de dix dirhams. »
Ils ajoutent : « Dès lors qu’il existe une divergence sur le prix du bouclier, la main ne doit être coupée que sur la base d’une certitude. » Cet argument serait pertinent s’il n’y avait le hadith de ‘Ā’isha. C’est sur ce dernier qu’al-Shāfi‘ī s’est appuyé dans cette question, en prenant le quart de dinar comme référence.
Pour Mālik, le hadith d’Ibn ‘Umar est renforcé par le récit de ‘Uthmān qu’il rapporte : celui-ci fit pratiquer l’amputation pour le vol d’un cédrat évalué à trois dirhams. Al-Shāfi‘ī explique ce récit de ‘Uthmān par le fait qu’à cette époque, un dinar s’échangeait chez eux contre douze dirhams. Fixer le seuil de l’amputation à trois dirhams protège davantage les biens ; le fixer à dix dirhams laisse davantage de place à l’indulgence et au pardon pour le vol d’une faible valeur, tout en tenant compte du prix attaché à l’intégrité d’un membre.
Il est possible de concilier le hadith d’Ibn ‘Umar, celui de ‘Ā’isha et la pratique de ‘Uthmān selon la doctrine d’al-Shāfi‘ī, mais non selon celle des autres. Si concilier les textes est préférable à faire prévaloir les uns sur les autres, alors la doctrine d’al-Shāfi‘ī est à privilégier. Telle est donc l’une des conditions requises pour l’amputation.