un brigand de grand chemin qui brandit les armes contre les musulmans et sème la terreur sur les routes. Il relève alors des dispositions applicables au brigandage, comme nous le verrons dans le chapitre consacré à sa peine légale.
Quant au voleur passible de la peine légale du vol, les savants s’accordent à exiger qu’il soit juridiquement responsable, qu’il soit libre ou esclave, homme ou femme, musulman ou non-musulman sous protection. Une divergence est toutefois rapportée des premières générations concernant l’amputation de la main de l’esclave fugitif qui commet un vol. Cet avis est rapporté d’Ibn ‘Abbās, de ‘Uthmān, de Marwān et de ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz. Après cette première époque, la question n’a plus fait l’objet de divergence.
Pour celui qui admet qu’un consensus puisse se former après une divergence survenue à une époque antérieure, la question est donc tranchée avec certitude. Celui qui ne l’admet pas s’appuie sur la portée générale de l’ordre d’amputer. Ceux qui n’imposent pas l’amputation à l’esclave fugitif n’ont d’autre argument que l’analogie entre la suppression de cette peine et sa réduction de moitié : je veux dire que les peines légales sont réduites de moitié pour les esclaves. Mais cette analogie est faible.
Quant au bien volé, il doit remplir certaines conditions sur lesquelles les avis divergent. L’une des plus connues est l’exigence d’un seuil minimal de valeur, retenue par la majorité. On rapporte toutefois qu’al-Hasan al-Basrī disait : « L’amputation s’applique, que la valeur du bien volé soit faible ou élevée », en raison de la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main » [La Table servie : 38], jusqu’à la fin du verset.
Ils invoquent aussi parfois le hadith d’Abū Hurayra, rapporté par al-Bukhārī et Muslim, selon lequel le Prophète — sur lui la prière et la paix — a dit :
« Qu’Allah maudisse le voleur ! Il vole un œuf et se fait couper la main ; il vole une corde et se fait couper la main. »
Cet avis est également celui des kharijites et d’un groupe de théologiens.
Ceux qui subordonnent l’obligation d’amputer à un seuil minimal, à savoir la majorité, divergent considérablement sur sa valeur. Toutefois, les avis connus qui reposent sur des preuves établies se ramènent à deux : le premier est celui des juristes du Hedjaz, Mālik, al-Shāfi‘ī et d’autres ; le second, celui des juristes de l’Irak.
Les juristes du Hedjaz imposent l’amputation pour trois dirhams d’argent ou un quart de dinar d’or. Ils divergent cependant sur la référence à retenir pour évaluer les autres biens volés, en dehors de l’or et de l’argent.
Selon l’avis le plus connu de Mālik, ces biens sont évalués en dirhams, et non par référence au quart de dinar. Je veux dire que cela s’applique lorsque les trois dirhams et le quart de dinar ne sont plus équivalents en raison des variations du change, par exemple lorsqu’un quart de dinar ne vaut, à un moment donné, que deux dirhams et demi.
Al-Shāfi‘ī, quant à lui, considère que le quart de dinar constitue la référence pour évaluer les biens, y compris les dirhams. Selon lui, le vol de trois dirhams n’entraîne donc l’amputation que s’ils valent un quart de dinar.
Pour Mālik, en revanche, les dinars et les dirhams constituent chacun une référence indépendante. Certains ont par ailleurs rapporté