[Livre du vol]
Dans ce livre, nous examinerons la définition du vol, les conditions relatives au bien volé qui rendent la peine légale applicable, les caractéristiques du voleur passible de cette peine, la sanction elle-même et les moyens d’établir cette infraction.
Le vol consiste à prendre secrètement le bien d’autrui sans que celui-ci ait été confié à son auteur. Nous apportons cette précision parce que les savants s’accordent à dire que ni l’abus de confiance ni la soustraction par surprise n’entraînent l’amputation, à l’exception d’Iyās ibn Mu‘āwiya, qui impose l’amputation pour la soustraction par surprise. Cela est rapporté du Prophète — sur lui la prière et la paix.
Certains imposent également l’amputation à celui qui emprunte des bijoux ou des objets, puis nie les avoir reçus. Ils s’appuient sur le célèbre hadith de la femme de la tribu de Makhzūm :
« Elle empruntait des bijoux, et le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — lui fit couper la main parce qu’elle niait les avoir reçus. »
C’est l’avis d’Ahmad et d’Ishāq.
Il s’agit du hadith de ‘Ā’isha, qui rapporte :
« Une femme de la tribu de Makhzūm empruntait des objets, puis niait les avoir reçus. Le Prophète — sur lui la prière et la paix — ordonna qu’on lui coupe la main. Sa famille alla trouver Usāma et lui en parla. Usāma s’entretint alors avec le Prophète — sur lui la prière et la paix —, qui lui dit : “Ô Usāma ! Que je ne te voie pas intervenir au sujet d’une des peines légales prescrites par Allah !” Puis le Prophète — sur lui la prière et la paix — se leva pour prononcer un sermon et dit : “Ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, c’est qu’ils laissaient impuni le notable qui volait, mais coupaient la main au faible qui volait. Par Celui qui tient mon âme dans Sa main, même s’il s’agissait de Fātima, la fille de Muhammad, je lui couperais la main.” »
La majorité a écarté ce hadith comme argument, car il contredit les principes établis : l’emprunteur est une personne à qui l’on a fait confiance ; il n’a pas pris le bien sans autorisation, encore moins ne l’a-t-il soustrait à un endroit où il était mis à l’abri. Selon eux, le récit comporte une omission : cette femme avait également commis un vol, en plus d’avoir nié les emprunts. Ils en donnent pour preuve cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« Ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, c’est qu’ils laissaient impuni le notable qui volait. »
Ils ajoutent qu’al-Layth ibn Sa‘d a rapporté ce hadith d’après al-Zuhrī, avec sa chaîne de transmission, dans les termes suivants : « La femme de la tribu de Makhzūm avait volé. » Cela indique qu’elle avait commis les deux actes : nier les emprunts et voler.
De même, ils s’accordent à dire que ni celui qui s’empare du bien d’autrui par usurpation ni celui qui le prend ouvertement par la force ne sont passibles de l’amputation, à moins qu’il ne soit