[Chapitre de la consommation de vin]
Cette infraction sera examinée sous trois aspects : le fait qui entraîne la peine, la sanction encourue et les moyens d’établir l’infraction.
Concernant le fait qui entraîne la peine, ils s’accordent à dire qu’il s’agit de la consommation de vin sans contrainte, en petite ou en grande quantité. Ils divergent toutefois sur les autres boissons enivrantes. Selon les juristes du Hedjaz, elles ont le même statut que le vin : elles sont interdites et leur consommation entraîne la peine légale, que la quantité consommée soit faible ou importante, qu’elle provoque ou non l’ivresse. Selon les juristes d’Irak, seule l’ivresse qu’elles provoquent est interdite et entraîne la peine légale. Nous avons déjà exposé les principaux arguments des deux groupes dans le Livre des aliments et des boissons.
Quant aux conséquences juridiques, ce sont la peine légale et la qualification de transgresseur, sauf en cas de repentir. Ils s’accordent à qualifier de transgresseur celui qui boit du vin, même sans atteindre l’ivresse, ainsi que celui qui s’enivre avec une autre boisson. Ceux qui jugent interdite la consommation de petites quantités de boissons fermentées autres que le vin divergent sur l’obligation d’appliquer la peine légale. La plupart d’entre eux la considèrent comme obligatoire, mais ils divergent sur son quantum. Selon la majorité, cette peine est de quatre-vingts coups de fouet. Selon al-Shāfi‘ī, Abū Thawr et Dāwūd, elle est de quarante coups.
Cela concerne la peine de l’homme libre. Quant à celle de l’esclave, ils divergent à son sujet. Selon la majorité, elle correspond à la moitié de celle de l’homme libre. Selon les tenants de l’interprétation littérale, l’homme libre et l’esclave encourent la même peine, soit quarante coups. Pour al-Shāfi‘ī, la peine de l’esclave est de vingt coups ; pour ceux qui fixent celle de l’homme libre à quatre-vingts coups, elle est de quarante.
Le principal argument de la majorité est la consultation que ‘Umar tint avec les Compagnons lorsque la consommation de vin se répandit à son époque. ‘Alī lui conseilla alors de fixer la peine à quatre-vingts coups, par analogie avec la peine pour accusation calomnieuse de fornication. En effet, selon les paroles qui lui sont attribuées — qu’Allah l’agrée — :
« Lorsqu’il boit, il s’enivre ; lorsqu’il s’enivre, il divague ; et lorsqu’il divague, il porte des accusations mensongères. »
Le principal argument du second groupe est que le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — n’avait pas fixé de nombre de coups pour cette infraction : on frappait seulement le contrevenant en sa présence avec des sandales, sans nombre déterminé de coups.
« Abū Bakr — qu’Allah l’agrée — consulta les Compagnons du Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — : “Combien de coups le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — infligeait-il aux buveurs de vin ?” Ils en estimèrent le nombre à quarante. »
Il est rapporté d’Abū Sa‘īd al-Khudrī que « le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — infligea, pour consommation de vin, quarante coups avec deux sandales ». ‘Umar remplaça donc chaque sandale par un fouet.
Une autre voie de transmission rapporte d’Abū Sa‘īd al-Khudrī une version plus solidement établie que celle-ci, à savoir : « Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —