c’est qu’ils estiment que la peine doit se répéter lorsque les accusations se répètent : lorsque plusieurs personnes sont visées par plusieurs accusations distinctes, la répétition de la peine s’impose à plus forte raison.
Concernant la levée de cette peine, ils divergent sur l’effet du pardon accordé par la personne accusée. Abū Hanīfa, al-Thawrī et al-Awzā‘ī considèrent que ce pardon est sans effet, c’est-à-dire qu’il ne fait pas tomber la peine. Selon al-Shāfi‘ī, le pardon est valable (c’est-à-dire qu’il fait tomber la peine), que l’affaire ait été portée devant l’imam ou non. D’autres estiment que le pardon n’est plus recevable lorsque l’affaire a été portée devant l’imam, mais qu’il l’est auparavant. Deux avis sont rapportés de Mālik : tantôt il rejoint al-Shāfi‘ī ; tantôt il considère que le pardon est recevable avant que l’affaire ne soit portée devant l’imam, mais ne l’est plus ensuite, sauf si la personne accusée entend ainsi préserver sa propre réputation. Ce dernier avis est le plus connu de lui.
Leur divergence tient à la question suivante : cette peine relève-t-elle d’un droit d’Allah, d’un droit des personnes, ou des deux à la fois ? Ceux qui y voient un droit d’Allah n’admettent pas le pardon, comme pour la fornication. Ceux qui y voient un droit des personnes l’admettent. Ceux qui considèrent que les deux droits sont en jeu et font prévaloir celui de l’imam une fois l’affaire portée devant lui distinguent selon que l’affaire lui est parvenue ou non. Ils raisonnent également par analogie avec le récit transmis au sujet du vol. Le principal argument de ceux qui considèrent qu’il s’agit d’un droit des personnes — et c’est l’avis le plus manifeste — est que, si la personne accusée reconnaît la véracité de l’accusation, l’accusateur n’encourt plus la peine.
Quant à l’autorité chargée d’appliquer la peine pour accusation de fornication, nul ne conteste qu’il s’agit de l’imam.
Ils s’accordent à dire qu’outre la peine légale, l’accusateur voit son témoignage rejeté tant qu’il ne se repent pas. Ils divergent toutefois sur le cas où il se repent. Selon Mālik, son témoignage redevient recevable ; al-Shāfi‘ī partage cet avis. Selon Abū Hanīfa, son témoignage demeure à jamais irrecevable.
Leur divergence tient à la portée de l’exception : s’applique-t-elle à la proposition précédente ou seulement au dernier élément mentionné ? Il s’agit de cette parole du Très-Haut :
« N’acceptez plus jamais leur témoignage. Ceux-là sont les transgresseurs. »
[La Lumière : 4]
« À l’exception de ceux qui se repentent. »
[La Lumière : 5]
Ceux qui rattachent l’exception au dernier élément mentionné considèrent que le repentir met fin au statut de transgresseur, sans rendre le témoignage recevable. Ceux qui estiment que l’exception porte sur les deux éléments considèrent que le repentir met fin aussi bien au statut de transgresseur qu’à l’irrecevabilité du témoignage. Or, maintenir le rejet du témoignage alors que le statut de transgresseur a disparu ne s’accorde pas avec la Loi révélée (c’est-à-dire que cela déroge à ses principes), puisque le témoignage devient recevable dès que ce statut disparaît. Ils s’accordent néanmoins à dire que le repentir ne fait pas tomber la peine légale.
Quant aux moyens d’établir l’accusation de fornication, ils s’accordent à dire qu’elle est établie par le témoignage de deux hommes libres et intègres. Au sein de l’école de Mālik, plusieurs points font toutefois l’objet de divergences : peut-elle être établie par un témoin accompagné d’un serment, ou par le témoignage de femmes ? Une plainte à ce sujet oblige-t-elle le défendeur à prêter serment ? S’il refuse, encourt-il la peine en raison de ce refus, joint au serment du demandeur ? Tels sont les principes de ce chapitre sur lesquels reposent les questions particulières qui en découlent.
Le juge dit : Si Allah prolonge ma vie, je composerai un ouvrage consacré aux questions particulières selon l’école de Mālik ibn Anas, organisé suivant un plan méthodique, puisque c’est l’école suivie dans cette péninsule, celle d’al-Andalus. Cet ouvrage permettra au lecteur d’exercer un raisonnement juridique autonome au sein de l’école de Mālik ; car, à mes yeux, une vie entière ne suffirait pas à recenser toutes les opinions transmises.