d’un usage fréquent.
La peine légale est écartée pour l’accusateur lorsque la fornication de la personne accusée est établie par quatre témoins, de l’avis unanime des savants. Selon Mālik, les témoins sont eux-mêmes considérés comme des accusateurs s’ils sont moins de quatre ; selon d’autres, ils ne le sont pas.
Au sein de l’école, la divergence porte seulement sur les témoins qui transmettent le témoignage des témoins directs. Elle tient à la question suivante : faut-il, pour transmettre la déposition de chacun de ces derniers, autant de témoins que pour le témoignage direct ? Ou deux suffisent-ils, conformément à la règle retenue dans les affaires autres que l’accusation de fornication, lorsque leur nombre ne suffit pas à lui seul à assurer la transmission du témoignage ?
Quant à la peine légale, il convient d’en examiner la nature, les cas où elle se répète et ce qui la fait tomber. Concernant sa nature, les savants s’accordent à la fixer à quatre-vingts coups de fouet lorsque l’accusateur est libre, en vertu de cette parole du Très-Haut :
« Quatre-vingts coups de fouet. »
[La Lumière : 4]
Ils divergent toutefois sur le nombre de coups encourus par l’esclave qui accuse une personne libre. La majorité des juristes des grandes cités estime que sa peine est la moitié de celle de la personne libre, soit quarante coups de fouet. Cet avis est également rapporté des quatre califes et d’Ibn ‘Abbās.
Un autre groupe considère que sa peine est identique à celle de la personne libre. Parmi les Compagnons, Ibn Mas‘ūd soutenait cet avis, de même que ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz et plusieurs juristes des grandes cités : Abū Thawr, al-Awzā‘ī, ainsi que Dāwūd et ses disciples de l’école littéraliste.
Le principal argument de la majorité est l’analogie entre la peine encourue par l’esclave pour l’accusation de fornication et celle qu’il encourt pour la fornication elle-même. Les littéralistes s’attachent, quant à eux, à la portée générale du texte. Ils font également valoir que, puisque les savants s’accordent à fixer à quatre-vingts coups la peine de celui qui appartient aux gens du Livre, l’esclave doit, à plus forte raison, être soumis à cette même peine.
Concernant la répétition de la peine, ils s’accordent à dire que celui qui accuse plusieurs fois une même personne n’encourt qu’une seule peine, tant qu’il n’a été puni pour aucune de ces accusations. En revanche, s’il l’accuse, subit la peine, puis l’accuse de nouveau, une seconde peine lui est infligée.
Ils divergent lorsqu’il accuse plusieurs personnes. Selon un premier groupe, il n’encourt qu’une seule peine, qu’il les ait accusées ensemble ou séparément. C’est l’avis de Mālik, d’Abū Hanīfa, d’al-Thawrī, d’Ahmad et de plusieurs autres savants.
D’autres considèrent qu’il encourt une peine pour chaque personne accusée. C’est l’avis d’al-Shāfi‘ī, d’al-Layth et de plusieurs autres savants. On rapporte même qu’al-Hasan ibn Huyayy disait : « Si quelqu’un déclare : “Quiconque entre dans cette maison est un fornicateur”, il subira la peine du fouet pour chaque personne qui y entrera. »
Un troisième groupe distingue les deux cas : s’il les accuse en une seule formule, en leur disant par exemple : « Fornicateurs ! », il n’encourt qu’une peine ; mais s’il dit à chacun : « Fornicateur ! », il encourt une peine pour chaque personne ainsi accusée.
Le principal argument de ceux qui ne prescrivent qu’une seule peine à l’auteur d’une accusation visant plusieurs personnes est le hadith rapporté par Anas et d’autres :
« Hilāl ibn Umayya accusa son épouse d’avoir forniqué avec Sharīk ibn Sahmā’. L’affaire fut portée devant le Prophète — sur lui la prière et la paix —, qui leur fit prêter les serments d’anathème réciproque. »
Or, il ne lui infligea pas la peine pour l’accusation visant Sharīk. Les savants s’accordent sur cette règle lorsqu’un homme accuse son épouse d’avoir forniqué avec un autre homme.
Le principal argument de ceux qui prescrivent une peine pour chaque personne accusée est qu’il s’agit d’un droit des personnes : si certaines pardonnent, mais pas toutes, la peine ne tombe pas.
Quant à ceux qui distinguent selon que ces personnes ont été accusées en une seule formule ou en plusieurs, au cours d’une seule séance ou de plusieurs —