[Livre de l’accusation de fornication]
Le présent livre traite de l’accusation de fornication, de celui qui la porte et de celui qui en est l’objet, ainsi que de la peine qu’elle entraîne et des moyens de preuve requis.
Il a pour fondement cette parole du Très-Haut :
« Et ceux qui accusent les femmes chastes, puis ne produisent pas quatre témoins… »
[La Lumière : 4]
Et la suite du verset.
Concernant l’accusateur, les savants s’accordent à exiger deux conditions : la puberté et la raison. Peu importe qu’il soit homme ou femme, libre ou esclave, musulman ou non-musulman.
Quant à la personne accusée, ils s’accordent à exiger qu’elle réunisse cinq conditions : la puberté, la liberté, la chasteté, l’islam et la possession des organes permettant l’acte de fornication. Si l’une de ces conditions fait défaut, la peine légale n’est pas encourue. Dans l’ensemble, la majorité exige que la personne accusée soit libre, bien qu’une divergence sur ce point demeure possible. Pour l’âge de la femme, Mālik retient sa capacité à supporter un rapport sexuel.
Quant à l’accusation entraînant la peine légale, ils s’accordent sur deux formes :
La première consiste à accuser une personne de fornication.
La seconde consiste à nier sa filiation, lorsque sa mère est libre et musulmane.
Ils divergent toutefois lorsque sa mère est non-musulmane ou esclave. Mālik dit : « Qu’elle soit libre ou esclave, musulmane ou non-musulmane, la peine légale est encourue. »
Ibrāhīm al-Nakha‘ī dit : « L’accusateur n’encourt pas la peine légale si la mère de la personne accusée est esclave ou appartient aux gens du Livre. » C’est également ce qui découle, par analogie, de l’avis d’al-Shāfi‘ī et d’Abū Hanīfa.
Ils s’accordent à reconnaître que, dans ces deux formes d’accusation, la peine légale est encourue lorsque les termes employés sont explicites. Ils divergent en revanche lorsque l’accusation est formulée par insinuation. Al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa, al-Thawrī et Ibn Abī Laylā disent : « L’insinuation n’entraîne pas la peine légale. » Abū Hanīfa et al-Shāfi‘ī considèrent néanmoins qu’elle appelle une peine discrétionnaire.
Parmi les Compagnons, Ibn Mas‘ūd partageait leur avis. Mālik et ses disciples disent, quant à eux : « L’insinuation entraîne la peine légale. » Cette question se posa à l’époque de ‘Umar. Il consulta les Compagnons, dont les avis divergèrent, et retint l’application de la peine légale.
L’argument principal de Mālik est que les conventions et l’usage peuvent donner à une expression indirecte la valeur d’une formulation explicite, même si le terme y est détourné de son sens propre, c’est-à-dire employé par métaphore. L’argument principal de la majorité est que l’équivoque inhérente au terme métaphorique constitue un doute, et que les peines légales sont écartées en présence de doutes.
En vérité, une expression indirecte peut, dans certains contextes, tenir lieu de formulation explicite, tandis que sa portée est plus faible dans d’autres. En effet, lorsqu’elle n’est pas