Concernant l’aveu, les savants divergent sur deux points : le nombre d’aveux nécessaire pour que la peine légale devienne obligatoire ; et la question de savoir si l’intéressé doit ne pas se rétracter jusqu’à l’exécution de cette peine.
Sur le premier point, Mālik et al-Shāfi‘ī estiment qu’un seul aveu suffit à rendre obligatoire l’application de la peine légale. C’est également l’avis d’Abū Dāwūd, d’Abū Thawr, d’al-Tabarī et d’un groupe de savants. Abū Hanīfa, ses disciples et Ibn Abī Laylā considèrent, quant à eux, que la peine ne devient obligatoire qu’après quatre aveux successifs. Ahmad et Ishāq partagent cet avis. Abū Hanīfa et ses disciples ajoutent que ces aveux doivent être formulés lors de séances distinctes.
Le principal argument de Mālik et d’al-Shāfi‘ī est le passage du hadith d’Abū Hurayra et de Zayd ibn Khālid rapportant cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix :
« “Rends-toi demain matin, ô Unays, auprès de la femme de cet homme. Si elle avoue, lapide-la.” Elle avoua, et il la lapida. »
Aucun nombre d’aveux n’y est mentionné.
Le principal argument des savants de Kūfa est le hadith rapporté par Sa‘īd ibn Jubayr, d’après Ibn ‘Abbās, selon lequel le Prophète — sur lui la prière et la paix — « renvoya Mā‘iz jusqu’à ce qu’il eût avoué quatre fois, puis ordonna sa lapidation », ainsi que d’autres hadiths. Ils disent : « Les versions qui mentionnent un, deux ou trois aveux sont incomplètes ; le récit de celui qui a omis des éléments ne saurait être opposé à celui qui les a retenus. »
Quant au second point, celui de la personne qui avoue avoir commis la fornication puis se rétracte, la majorité des savants accepte sa rétractation, à l’exception d’Ibn Abī Laylā et de ‘Uthmān al-Battī. Mālik établit une distinction : si elle invoque un motif de doute pour se rétracter, sa rétractation est acceptée. Si elle se rétracte sans invoquer un tel motif, deux avis sont rapportés de lui : selon le premier, qui est l’avis le plus connu, sa rétractation est acceptée ; selon le second, elle ne l’est pas.
La majorité reconnaît à la rétractation un effet sur l’aveu parce qu’il est établi que le Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — fit confirmer à Mā‘iz et à d’autres leur aveu à plusieurs reprises, dans l’espoir qu’ils se rétractent. Ainsi, ceux qui considèrent que la rétractation entraîne la levée de la peine légale ne sont pas tenus de faire de la persistance dans l’aveu une condition d’application de cette peine.
Il est également rapporté par une voie de transmission :
« Lorsque Mā‘iz fut lapidé et que les pierres l’atteignirent, il s’enfuit. Ils le poursuivirent, et il leur dit : “Ramenez-moi auprès du Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix !” Mais ils le tuèrent par lapidation. Ils en informèrent le Prophète — sur lui la prière et la paix —, qui dit : “Pourquoi ne l’avez-vous pas laissé ? Peut-être se serait-il repenti, et Allah aurait-Il accueilli son repentir.” »
C’est sur ce récit qu’al-Shāfi‘ī s’est appuyé pour soutenir que le repentir fait tomber les peines légales, contrairement à l’avis de la majorité. Selon cette position, l’absence de repentir constitue donc une troisième condition pour que la peine légale devienne obligatoire.