en lui lançant des pierres. Il dit alors : “Ce n’est pas ainsi que l’on procède à la lapidation. Je crains que vous ne vous blessiez les uns les autres. Mettez-vous plutôt en rangs, comme vous le faites pour la prière.” Puis il ajouta : “Il existe deux sortes de lapidation : celle qui concerne un fait secret et celle qui concerne un fait public. Lorsque la condamnation repose sur un aveu, l’imam lance les premières pierres, puis les gens. Lorsqu’elle repose sur des témoignages, les témoins commencent, puis l’imam, puis les gens.” »
Mālik et Abū Hanīfa estiment que l’on ne creuse pas de fosse pour la personne à lapider. Al-Shāfi‘ī laisse le choix à ce sujet ; on rapporte également de lui que l’on ne creuse une fosse que pour la femme. Leur principal argument est le hadith de Jābir rapporté par al-Bukhārī et Muslim. Jābir dit :
« Nous le lapidâmes sur le lieu de prière. Lorsque les pierres lui causèrent de vives douleurs, il s’enfuit. Nous le rattrapâmes à al-Harra et l’achevâmes à coups de pierres. »
Muslim rapporte toutefois qu’une fosse lui fut creusée le quatrième jour. En somme, les hadiths divergent sur ce point. Ahmad dit : « La plupart des hadiths indiquent que l’on ne creuse pas de fosse. »
Selon Mālik, les coups infligés au titre des peines légales doivent porter sur le dos et les parties voisines. Selon Abū Hanīfa et al-Shāfi‘ī, ils peuvent porter sur l’ensemble du corps, en évitant les parties intimes et le visage. Abū Hanīfa ajoute la tête aux parties à épargner. Selon Mālik, on dévêt l’homme pour toute peine légale comportant des coups ; selon al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa, on le dévêt sauf pour la peine sanctionnant l’accusation de fornication, comme nous le verrons plus loin. Selon la majorité, les coups lui sont infligés alors qu’il est assis, et on ne le fait pas tenir debout, contrairement à ceux qui préconisent cette dernière position en s’appuyant sur le sens apparent du verset.
Tous estiment recommandé que l’imam fasse assister un groupe de personnes à l’exécution des peines légales, en vertu de cette parole du Très-Haut :
« Qu’un groupe de croyants assiste à leur châtiment. » [al-Nūr : 2]
Ils divergent cependant sur le nombre de personnes que désigne le mot « groupe ». Mālik dit : quatre. D’autres disent : trois ; d’autres : deux ; d’autres : sept ; d’autres encore : davantage.
Quant au moment de l’exécution, la majorité estime que la peine légale ne doit être appliquée ni par forte chaleur ni par grand froid, ni à une personne malade. Certains considèrent néanmoins qu’elle doit être appliquée au malade. C’est l’avis d’Ahmad et d’Ishāq, qui invoquent le récit selon lequel ‘Umar appliqua la peine légale à Qudāma alors que celui-ci était malade.
Cette divergence tient à l’opposition entre le sens apparent des textes et ce que l’on comprend de la finalité de la peine légale : celle-ci doit être exécutée dans des circonstances où celui qui l’applique ne juge pas probable qu’elle entraîne la mort du condamné. Ceux qui considèrent l’ordre d’appliquer les peines légales dans sa portée absolue, sans exception, estiment que le malade doit subir la peine. Ceux qui prennent en compte la finalité ainsi comprise estiment qu’il ne doit la subir qu’après sa guérison. Il en va de même en cas de chaleur ou de froid intenses.
[Chapitre troisième : Des moyens par lesquels cette turpitude est établie]
Les savants s’accordent unanimement à dire que la fornication est établie par l’aveu et par le témoignage. Ils divergent sur le fait de l’établir par l’apparition d’une grossesse chez les femmes non mariées lorsqu’elles affirment avoir subi une contrainte. Ils divergent également sur les conditions de l’aveu et celles du témoignage.