Ceux qui excluent la femme de cette règle générale le font par analogie, estimant que l’exil l’expose à pire que la fornication. Cela relève de l’analogie dite « libre », c’est-à-dire fondée sur l’intérêt, à laquelle Mālik recourt fréquemment.
Les hanafites s’appuient principalement sur le sens apparent du Coran. Leur argument repose sur leur conception selon laquelle ajouter une disposition au texte constitue une abrogation, et le Coran ne saurait être abrogé par des récits qui ne sont pas transmis de façon notoire. Ils rapportent de ‘Umar et d’autres qu’ils appliquèrent la peine légale sans prononcer de bannissement. Les savants de Kūfa rapportent cependant qu’Abū Bakr et ‘Umar prononcèrent le bannissement.
Quant au statut des esclaves concernant cette turpitude, il faut distinguer les hommes des femmes. Pour les femmes, les savants s’accordent unanimement à dire que l’esclave qui commet la fornication après s’être mariée est passible de cinquante coups de fouet, en vertu de cette parole du Très-Haut :
« Si, une fois mariées, elles commettent une turpitude, elles subiront la moitié du châtiment prévu pour les femmes libres. » [al-Nisā’ : 25]
Ils divergent toutefois lorsqu’elle ne s’est pas mariée. La majorité des juristes des grandes cités estime que sa peine légale est de cinquante coups de fouet. Un groupe considère qu’elle n’encourt aucune peine légale, mais seulement une peine discrétionnaire ; cet avis est rapporté de ‘Umar ibn al-Khattāb. D’autres estiment que la femme esclave n’est, en aucun cas, passible d’une peine légale.
Leur divergence tient à la pluralité des sens du terme ihsān dans cette parole du Très-Haut :
« Une fois mariées. » [al-Nisā’ : 25]
Ceux qui comprennent ici l’ihsān comme le mariage et admettent le raisonnement a contrario estiment que l’esclave non mariée ne doit pas être fouettée. Ceux qui le comprennent comme l’islam donnent à cette disposition une portée générale, englobant l’esclave mariée et celle qui ne l’est pas.
Ceux qui considèrent que l’esclave non mariée n’encourt aucune peine légale invoquent le hadith d’Abū Hurayra et de Zayd ibn Khālid al-Juhanī :
« Le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — fut interrogé au sujet de l’esclave qui commet la fornication sans avoir été mariée. Il répondit : “Si elle commet la fornication, fouettez-la. Puis, si elle recommence, fouettez-la. Ensuite, vendez-la, ne serait-ce que pour une corde tressée.” »
Quant aux hommes esclaves, les juristes des grandes cités considèrent que leur peine légale est la moitié de celle de l’homme libre, par analogie avec la femme esclave. Les littéralistes estiment, au contraire, qu’elle est de cent coups de fouet, s’en tenant à la portée générale de cette parole du Très-Haut :
« Infligez à chacun d’eux cent coups de fouet. » [al-Nūr : 2]
Le texte ne distingue pas l’homme libre de l’esclave. Certains ont écarté la peine légale par analogie avec la femme esclave, mais cet avis est marginal. Il est rapporté d’Ibn ‘Abbās.
Voilà donc ce qu’il en est des différentes peines légales, des catégories de personnes qui y sont soumises et des conditions qui rendent chacune d’elles passible de ces peines. S’y rattache l’examen des modalités de leur exécution et du moment où elles doivent être appliquées.
Concernant leurs modalités, l’une des questions bien connues en ce domaine est leur divergence sur le fait de creuser une fosse pour la personne à lapider. Un groupe estime qu’il faut lui en creuser une. Cette pratique est rapportée de ‘Alī au sujet de Shurāha al-Hamdāniyya, lorsqu’il ordonna sa lapidation. Abū Thawr partage cet avis. Le récit précise : « Lorsque vint le vendredi, il la fit sortir et lui creusa une fosse. On l’y fit entrer, et les gens l’entourèrent