Ils invoquent également le récit qu’Abū Dāwūd rapporte d’Abū Salama ibn Abī ‘Abd al-Rahmān et de Sulaymān ibn Yasār, d’après plusieurs notables des Ansār :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — s’adressa d’abord aux juifs et leur demanda :
— Cinquante hommes parmi vous prêteront-ils cinquante serments ?
Ils refusèrent. Il dit alors aux Ansār :
— Prêtez serment !
— Prêterions-nous serment sur ce dont nous n’avons pas été témoins, ô Messager d’Allah ? répondirent-ils.
Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — mit alors l’indemnité à la charge des juifs, car la victime avait été trouvée parmi eux. »
C’est sur ce récit que s’appuient ceux qui font incomber le serment aux défendeurs tout en les obligeant à verser l’indemnité. La chaîne de transmission de ce hadith est authentique : des transmetteurs dignes de confiance l’ont rapporté d’al-Zuhrī, d’après Abū Salama. Les juristes de Kūfa rapportent également cette décision de ‘Umar : il imposa aux défendeurs de prêter serment et de verser l’indemnité.
Un récit analogue, selon lequel les juifs furent invités à prêter serment en premier, est également rapporté de Rāfi‘ ibn Khadīj. Les tenants de cet avis opposent à Mālik le récit transmis par Ibn Shihāb al-Zuhrī, d’après Sulaymān ibn Yasār et ‘Irāk ibn Mālik :
« ‘Umar ibn al-Khattāb s’adressa à un homme de Juhayna qui réclamait réparation pour la mort de son proche, imputée à un homme des Banū Sa‘d. Celui-ci avait fait courir son cheval, qui avait écrasé un orteil de la victime. Celle-ci avait abondamment saigné de cette blessure, puis était morte. ‘Umar demanda aux défendeurs :
— Prêterez-vous cinquante serments par Allah attestant qu’il n’est pas mort de cette blessure ?
Ils refusèrent de prêter serment, par scrupule. Il dit alors aux demandeurs :
— Prêtez serment !
Ils refusèrent eux aussi. Il condamna alors les défendeurs à verser la moitié de l’indemnité. »
Ils disent : « Ces hadiths que nous invoquons doivent être préférés à ceux qui font commencer les demandeurs, car le principe général selon lequel le serment incombe au défendeur vient les appuyer. »
Abū ‘Umar dit : « Les hadiths contradictoires sur cette question sont bien connus. »
Quatrième question
Elle porte sur ce qui justifie le recours à la qasāma, selon ceux qui l’admettent. La majorité des savants qui la reconnaissent s’accordent à dire qu’elle ne s’impose qu’en présence d’une présomption. Ils divergent toutefois sur la nature de cette présomption.
Al-Shāfi‘ī dit : « Elle s’impose lorsque la présomption est comparable à celle sur laquelle le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — s’est fondé pour ordonner la qasāma : une victime est découverte dans un quartier habité par un groupe auquel ne se mêlent pas d’autres personnes, et une hostilité oppose ce groupe à celui de la victime, comme celle qui opposait les Ansār aux juifs. Khaybar était un territoire exclusivement habité par les juifs, et la victime qui y fut découverte appartenait aux Ansār. »
Il dit encore : « Il en va de même si l’on découvre quelque part une victime avec, à ses côtés, un homme couvert de sang ; ou si l’on entre dans une maison où se trouvent plusieurs personnes et que l’on découvre une victime parmi elles. Il en va de même de toute présomption semblable qui conduit les juges à tenir pour très probable le bien-fondé de la demande. »
Mālik soutient un avis comparable : la qasāma ne s’impose qu’en présence d’un indice sérieux. Selon lui, le témoignage d’une seule personne, si sa probité est reconnue, constitue un tel indice ; ses disciples sont unanimes sur ce point. Ils divergent toutefois lorsque sa probité n’est pas reconnue. Al-Shāfi‘ī partage également cet avis concernant les indices tirés des circonstances qui font présumer le bien-fondé de la demande, comme lorsqu’on découvre une victime baignant dans son sang et, à proximité,