« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — leur demanda : “Prêterez-vous serment pour obtenir le droit de venger la mort de votre compagnon ?” » Il s’appuie également sur le récit qu’il rapporte de Bashīr ibn Yasār, sans mention du Compagnon dans la chaîne de transmission, et dans lequel on lit : « Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — leur demanda : “Prêterez-vous cinquante serments pour obtenir le droit de venger votre compagnon, ou de réclamer son meurtrier ?” »
Quant à ceux qui considèrent que la qasāma impose seulement le versement de l’indemnité, leur principal argument est que les serments peuvent permettre d’établir un droit sur des biens, je veux dire : dans la Loi religieuse. Ainsi, il est établi qu’un jugement portant sur des biens peut être rendu sur la base d’un serment accompagné d’un témoignage. De même, une obligation pécuniaire peut découler du refus du défendeur de prêter serment, ou de ce refus suivi du renvoi du serment au demandeur, selon ceux qui admettent cette procédure. De plus, le hadith que Mālik rapporte d’Ibn Abī Laylā est faible, car ce dernier est un transmetteur inconnu dont seul Mālik a rapporté des récits. On a également dit qu’il n’avait pas entendu Sahl. Quant au hadith de Bashīr ibn Yasār, sa chaîne de transmission fait l’objet d’une divergence : Mālik l’a rapporté sans mention du Compagnon, tandis que d’autres l’ont rapporté avec une chaîne complète.
Le juge dit : Il semble que ce défaut soit la raison pour laquelle al-Bukhārī n’a pas retenu ces deux hadiths. Leur raisonnement par analogie est en outre conforté par cette parole rapportée de ‘Umar — qu’Allah l’agrée : « La qasāma ne donne pas lieu à l’application du talion, mais elle permet d’obtenir l’indemnité. »
Quant à ceux qui estiment qu’elle permet seulement de faire rejeter la demande, ils s’appuient principalement sur le principe selon lequel les serments incombent au défendeur, ainsi que sur les hadiths que nous mentionnerons plus loin, si Allah le veut.
Troisième question
Les savants qui admettent la qasāma — je veux dire ceux qui considèrent qu’elle permet d’obtenir une réparation pécuniaire ou l’application du talion — divergent sur la partie qui doit commencer à prêter les cinquante serments mentionnés dans les traditions.
Al-Shāfi‘ī, Ahmad, Dāwūd ibn ‘Alī et d’autres estiment que les demandeurs commencent. Les juristes de Kūfa et de Bassora, ainsi que nombre de savants de Médine, considèrent au contraire que les défendeurs commencent à prêter serment.
Ceux qui font commencer les demandeurs s’appuient principalement sur le hadith que Mālik rapporte d’Ibn Abī Laylā, d’après Sahl ibn Abī Hathma, ainsi que sur son récit transmis d’après Bashīr ibn Yasār sans mention du Compagnon.
Ceux qui estiment que les défendeurs doivent commencer s’appuient principalement sur le récit qu’al-Bukhārī rapporte de Sa‘īd ibn ‘Ubayd al-Tā’ī, d’après Bashīr ibn Yasār, et qui mentionne un homme des Ansār nommé Sahl ibn Hathma. On y lit :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — demanda :
— “Pouvez-vous apporter une preuve établissant qui l’a tué ?”
— “Nous n’avons aucune preuve !” répondirent-ils.
— “Prêteront-ils alors serment pour vous ?”
— “Nous n’acceptons pas les serments des juifs !” répondirent-ils.
Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — répugna à laisser son sang sans réparation. Il versa donc une indemnité de cent chameaux prélevés sur ceux de l’aumône légale. »
Le juge dit : Ce texte indique explicitement que les cinquante serments permettent seulement de faire rejeter la demande.