que l’application du talion sur la base de la qasāma est légitime et que les califes l’ont appliqué sur cette base. »
Il demanda alors :
— « Qu’en dis-tu, Abū Qilāba ? »
Il me mit ainsi en avant devant l’assistance. Je répondis :
— « Ô commandeur des croyants, tu as auprès de toi les notables arabes et les chefs des armées. Dis-moi : si cinquante hommes témoignaient contre un homme qu’il a eu un rapport sexuel illicite à Damas, sans l’avoir vu, le ferais-tu lapider ? »
— « Non », répondit-il.
— « Et si cinquante hommes témoignaient devant toi qu’un homme a commis un vol à Homs, sans l’avoir vu, lui ferais-tu subir l’amputation ? »
— « Non », répondit-il.
Dans certaines versions, on trouve : Je dis :
— « Pourquoi donc, lorsqu’ils témoignent qu’un homme en a tué un autre dans telle contrée, alors qu’ils se trouvaient auprès de toi, appliquerais-tu le talion sur leur témoignage ? »
Il rapporta que ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz écrivit alors au sujet de la qasāma : « S’ils produisent deux témoins dignes de foi attestant qu’untel l’a tué, fais appliquer contre lui le talion. Mais il ne sera pas mis à mort sur le témoignage des cinquante hommes qui ont prêté serment. »
Ils ajoutent que, parmi ces principes, figure celui selon lequel les serments ne peuvent justifier de verser le sang. Il en est également un autre : « La preuve incombe au demandeur, et le serment à celui qui nie. »
Ils avancent aussi que, dans ces hadiths, rien ne leur paraît indiquer que le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — ait statué sur la base de la qasāma. Celle-ci n’était, selon eux, qu’une procédure de jugement antéislamique. Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — aurait donc procédé avec douceur pour leur montrer pourquoi les principes de l’islam n’imposaient pas de statuer sur cette base. C’est pourquoi il leur demanda (je veux dire : aux ayants droit de la victime, qui étaient les Ansār) :
— « Prêterez-vous cinquante serments ? »
— « Comment prêterions-nous serment alors que nous n’avons pas été témoins des faits ? » répondirent-ils.
— « Les juifs prêteront-ils alors serment pour vous ? »
— « Comment accepterions-nous les serments de gens mécréants ? » répondirent-ils.
Ils font valoir que, si la Sunna avait prescrit qu’ils prêtent serment sans avoir été témoins des faits, le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — leur aurait dit : « Telle est la Sunna. »
Il ajoute : puisque ces traditions ne prescrivent pas explicitement de statuer sur la base de la qasāma et qu’elles se prêtent à l’interprétation, il est préférable de les interpréter de manière à les faire concorder avec les principes généraux. Quant à ceux qui admettent cette procédure, notamment Mālik, celui-ci considère que la règle de la qasāma constitue une règle autonome de la Sunna, qui restreint la portée des principes généraux, comme les autres règles de la Sunna qui leur apportent des restrictions.
Il soutient que la raison d’être de cette règle est la protection des vies. En effet, les meurtres étant fréquents et les témoignages permettant de les établir étant rares, puisque le meurtrier recherche précisément les lieux isolés pour agir, cette règle de la Sunna a été instituée pour préserver les vies. Toutefois, ce motif lui est également opposable dans le cas des brigands et des voleurs : il est difficile de produire des témoignages contre le voleur, comme contre le brigand. C’est pourquoi Mālik a admis le témoignage des personnes dépouillées contre leurs agresseurs, bien que cela contrevienne aux principes généraux, puisque les personnes dépouillées sont elles-mêmes les demandeurs dans l’affaire du vol qu’elles ont subi. Allah sait mieux.
Deuxième question
Les savants qui admettent la qasāma divergent sur ce qu’elle permet d’obtenir.
Mālik et Ahmad considèrent qu’elle permet d’obtenir l’application du talion en cas d’homicide volontaire, et le versement de l’indemnité en cas d’homicide involontaire.
Al-Shāfi‘ī, al-Thawrī et un groupe de savants estiment qu’elle permet seulement d’obtenir l’indemnité.
Certains savants de Kūfa considèrent qu’elle permet uniquement de faire rejeter la demande, conformément au principe selon lequel le serment incombe au défendeur.
D’autres estiment, en revanche, que le défendeur prête serment tout en devant acquitter l’indemnité. Selon cet avis, la qasāma permet donc seulement d’écarter le talion. Il existe ainsi quatre avis sur ce que peuvent obtenir ceux qui prêtent ces serments.
Mālik et ceux qui partagent son avis s’appuient principalement sur le hadith qu’il rapporte d’Ibn Abī Laylā, d’après Sahl ibn Abī Hathma, et dans lequel on lit :